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Cass. Soc. 21.07.1986 n°8512944 (Jurisprudence JL n°J23995)

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Cour de Cassation Chambre sociale 21 juillet 1986 n°8512944, Jus Luminum n°J23995

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8512944
Numéro Jus Luminum J23995
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.01.2007

Audience publique du 21 juillet 1986 Rejet

N° de pourvoi : 85-12944

Publié au bulletin Président :M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions

Rapporteur :M. Chazelet Avocat général :M. Picca Avocats :MM. Rouvière et Delvolvé

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Bottarel a déclaré le 9 mars 1979, à la Caisse primaire d'assurance Maladie à laquelle il était affilié, qu'il était atteint d'une silicose, contractée dans l'exercice de son activité salariée au service de la Société des Ciments Vicat ;

que la Caisse primaire a admis le bien-fondé de sa requête et lui a assuré le service d'une rente pour maladie professionnelle, calculée sur la base d'une incapacité permanente de 10 %, portée ultérieurement à 15 % ;

Attendu que la société Vicat ayant contesté l'imputation de cette maladie au compte servant de base au calcul de ses cotisations d'accident du travail, la Caisse primaire fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli son recours, alors, d'une p art, que l'avis du collège de trois médecins n'a d'autorité et ne saurait prévaloir contre la décision de la Caisse, que dans la mesure où il est clair et précis, et concorde avec les données de l'organisme social ;

qu'une expertise technique ayant retenu à la fois, l'exposition au risque et la silicose, l'avis du collège se trouvait ambigu et dépourvu de force irréfragable, de sorte que la Cour d'appel ne pouvait éluder l'ensemble des questions posées en s'abritant derrière le seul avis du collège et exclure le complément d'expertise sollicité ;

et alors, d'autre part, que la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie, et par lesquelles il lui était signalé que le taux d'incapacité permanente avait été porté de 10 à 15 %, ce qui constituait un élément médical nouveau, justifiant le recours à une nouvelle expertise, laquelle s'imposait également, au vu du rapport définitif de l'expert technique, établi après l'avis du collège ;

Mais attendu, d'une part, que, si la procédure d'arbitrage, dite expertise technique, telle qu'elle est organisée par le décret du 7 janvier 1959, auquel renvoie l'article 15 du décret n° 57-1176 du 17 octobre 1957, modifié par le décret du 24 juillet 1961, ne s'applique en principe, et n'a de force obligatoire que dans les rapports entre l'assuré et la Caisse primaire d'Assurance Maladie et non dans les différends existant entre l'employeur et l'organisme social, aucune disposition ne s'opposait à la mise en oeuvre, par les premiers juges, d'une telle expertise dès lors que l'une des parties l'avait expressément sollicitée, et que l'autre ne s'y était pas opposée à cette réserve près que l'avis du collège était dépourvu de force irréfragable à l'égard de l'employeur, qui n'est pas autorisé à se faire représenter dans cette procédure ;

que, dès lors, la Cour d'appel, qui n'a pas conféré à l'avis du collège la force irréfragable qu'il ne possédait pas, était fondée, néanmoins, à y puiser des éléments à l'appui de sa décision, en relevant, notamment, que les conclusions des trois médecins à la compétence reconnue en matière de pneumoconiose, lui paraissaient supérieures à l'opinion divergente émise par un unique praticien, et que l'autorité attachée à l'avis du collège ne pouvait être mise en cause par les travaux d'un autre expert, sans compétence médicale, dont l'intervention avait été seulement requise pour déceler la présence de silice dans l'atmosphère des établissements où avait travaillé M. Bottarel ;

Attendu, d'autre part, que la Cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, faisant état d'une aggravation apparue dans la silicose dont souffrait M. Bottarel et se fondant sur cette aggravation pour solliciter une nouvelle expertise, puisqu'elle estimait que la réalité même de l'affection n'était pas établie ;

D'où il suit que le pourvoi ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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