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Cass. Soc. 21.07.1986 n°8445062 (Jurisprudence JL n°J26740)

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Cour de Cassation Chambre sociale 21 juillet 1986 n°8445062, Jus Luminum n°J26740

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8445062
Numéro Jus Luminum J26740
Président M. Carteret, Conseiller doyen faisant fonctions
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.01.2007

Audience publique du 21 juillet 1986 Cassation

N° de pourvoi : 84-45062

Publié au bulUZW.n Président :M. Carteret, Conseiller doyen faisant fonctions

Rapporteur :M. Bonnet Avocat général :M. Gauthier Avocat :M. Spinosi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique : Vu l'alinéa 1er de l'article R. 516-31 du Code du travail ;

Attendu que, salarié de la Société Méridionale des Bois et Matériaux, M. Pommier qui était délégué syndical, a été, en février 1984, muté de l'établissement de Montpellier au siège social à Béziers ;

qu'il a sollicité sa réintégration dans ses fonctions antérieures ;

Attendu que, pour déclarer la juridiction des référés incompétente pour connaître de cette demande, l'arrêt attaqué a retenu que la justification de la mutation pouvait résider dans l'hostilité manifestée à M. Pommier par divers cadres pour des causes étrangères aux fonctions représentatives de l'intéressé et qu'il existait sur ce point une contestation sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait M. Pommier, la mutation, qui constituait une modification substantielle de son contrat de travail et était susceptible d'entraver l'exercice de son mandat de délégué syndical, n'était pas soumise aux formalités légales protectrices de tels salariés et si, faute par l'employeur d'avoir observé cette procédure, la mesure, par là même irrégulière, n'était pas constitutive d'un trouble manifestement illicite, peu important l'existence d'une contestation sérieuse, dès lors que l'article R.516-30 du Code du travail n'était pas applicable en la cause, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 11 juillet 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes,

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