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Cass. Soc. 21.07.1986 n°8441081 (Jurisprudence JL n°J22974)

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Cour de Cassation Chambre sociale 21 juillet 1986 n°8441081, Jus Luminum n°J22974

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 21 juillet 1986
Numéro 8441081
Numéro Jus Luminum J22974
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.01.2007

Audience publique du 21 juillet 1986 Cassation

N° de pourvoi : 84-41081

Publié au bulletin Président :M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions

Rapporteur :M. Lesire Avocat général :M. Franck Avocats :la Société civile professionnelle Nicolas, Masse-Dessen et Georges et M. Choucroy

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique : Vu les articles 1147 et 1315 du Code civil ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Pauline David, employée de maison au service de M. Maurice Huguenet de 1954 à 1964, qui s'était vu proposer par l'U.R.S.S.A.F. la régularisation de la période de janvier 1954 à septembre 1958 pour laquelle aucune cotisation ne figurait à son compte, a demandé réparation à son ancien employeur du préjudice qu'il lui aurait causé en omettant de verser les cotisations de sécurité sociale ;

que pour débouter l'intéressée de son action, l'arrêt infirmatif attaqué énonce en substance qu'il appartient à la demanderesse d'établir l'existence de la faute alléguée, laquelle n'apparaît pas établie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme David ayant établi qu'aucune cotisation n'avait été portée à son compte pour la période d'emploi litigieuse, il appartenait à son employeur de prouver qu'il s'était acquitté de son obligation ou que l'inexécution provenait d'une cause étrangère ne pouvant lui être imputée, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 5 janvier 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble

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