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Cass. Soc. 21.07.1986 n°8415453 (Jurisprudence JL n°J23012)

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Cour de Cassation Chambre sociale 21 juillet 1986 n°8415453, Jus Luminum n°J23012

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8415453
Numéro Jus Luminum J23012
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.01.2007

Audience publique du 21 juillet 1986 Cassation

N° de pourvoi : 84-15453

Publié au bulletin Président :M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions

Rapporteur :M. Chazelet Avocat général :M. Gauthier Avocats :la Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard et la Société civile professionnelle Riché et Blondel

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique : Vu l'article 39 § 2 du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales, approuvé par l'arrêté du 17 décembre 1975 ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, lorsque le décès d'un artisan est consécutif à un accident dont un tiers a été déclaré responsable, le régime ne garantit l'attribution de tout capital décès que dans la mesure où aucun des bénéficiaires visés aux articles 40, 41 et 42 du règlement n'est susceptible de prétendre à une rente ou à un capital à la charge du tiers responsable de l'accident ;

Attendu que le 5 janvier 1981, Jean-Michel Girard, affilié à la Caisse artisanale régionale d'assurance vieillesse d'Auvergne (CARAVA) a été victime d'un accident mortel de la circulation, qui a été reconnu partiellement imputable au conducteur du véhicule dans lequel il avait pris place ;

que sa mère, Mme Girard ayant assigné le tiers responsable en réparation de ses préjudices patrimoniaux et moral, a été déboutée de son action sur le premier chef, et a été indemnisée pour le second ;

Attendu que la C.A.R.A.V.A. qui avait versé un capital décès à Mme Girard, lui en a réclamé le remboursement en arguant de l'indemnisation qu'elle avait reçue du tiers responsable ;

que l'arrêt infirmatif a accueilli cette action sur le fondement de l'article 39 susvisé ;

Attendu cependant que ce texte, s'il exclut le cumul entre le capital décès et les indemnisations mises à la charge du tiers responsable en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, laisse en dehors de ses prévisions les indemnités allouées au titre de préjudices de caractère personnel tels que le préjudice moral souffert par les ayants droits ;

D'où il suit que la Cour d'appel a fait une fausse application des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 18 juin 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges

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