» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Soc. 21.06.2005 n°0317412 (Jurisprudence JL n°J188570)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Cour de Cassation Chambre sociale 21 juin 2005 n°0317412, Jus Luminum n°J188570

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0317412
Numéro Jus Luminum J188570
Président M. TEXIER conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.01.2008

Paragraphes clés :

« Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 27 mai 2003) d'avoir dit que la survenance le même jour calendaire de deux fêtes légales donnait lieu à deux jours de repos ou à deux indemnités compensatrices, en application des sous-titre 11.01 de la convention collective du 31 octobre 1951, alors, selon le moyen : »

Audience publique du 21 juin 2005 Rejet

N° de pourvoi : 03-17412

Inédit Président : M. TEXIER conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Attendu que l'Association hospitalière Sainte-Marie exploite différents établissements spécialisés dans les traitements des maladies psychiatriques, notamment ceux du Puy-en-Velay et de Rodez ;

qu'elle relève de la convention collective nationale des établissements d'hospitalisation, de soins, de cure, de garde et d'assistance privés à but non lucratif du 31 octobre 1951, dite FEHAP ;

qu'en 1997, deux jours fériés, le 8 mai et l'ascension, étant tombés le même jour calendaire, l'association a saisi le tribunal de grande instance pour voir juger que la survenance de deux fêtes légales un même jour ne donnerait lieu pour les salariés en activité ou en repos ce jeudi là qu'à une journée de repos compensateur ou, à défaut, à une indemnité compensatrice calculée sur la base d'une journée de repos ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 27 mai 2003) d'avoir dit que la survenance le même jour calendaire de deux fêtes légales donnait lieu à deux jours de repos ou à deux indemnités compensatrices, en application des sous-titre 11.01 de la convention collective du 31 octobre 1951, alors, selon le moyen :

1 / que les articles 11.01.1 à 11.01.3.3 de la convention collective nationale des établissements hospitaliers d'assistance privée à but non lucratif se contentant d'énoncer que les onze fêtes légales seront des jours fériés et chômés sans réduction de salaires, et ont pour seul but de permettre aux agents à temps complet ayant dû travailler un de ces jours fériés ou de repos ce jour là de bénéficier d'un jour de repos compensateur ou d'une indemnité compensatrice ;

que ces dispositions n'ont pas pour objet de permettre aux salariés de prétendre de façon autonome et automatique au bénéfice de onze jours fériés distincts et ne prévoient pas davantage que lorsque deux jours fériés surviennent à la même date, ils doivent donner lieu à deux jours de repos compensateur ou deux indemnités compensatrices ;

qu'en énonçant qu'en vertu de ces dispositions conventionnelles, le salarié ait en droit de prétendre au respect du nombre de onze jours fériés et par conséquent, que la survenance le même jour calendaire de deux fêtes légales devait donner lieu à deux jours de repos ou à deux indemnités compensatrices, la cour d'appel a violé les articles 11.01.1 à 11.01.3.3 précités ;

2 / que seule une décision unilatérale signée par un groupement d'employeurs ou un syndicat d'employeurs, qualifié pour négocier ou non de leurs adhérents, peut constituer une recommandation patronale susceptible de s'imposer à eux ;

qu'une simple circulaire émanant du service juridique d'un groupement d'employeurs, lequel n'est pas habilité à conclure des accords avec des organisations syndicales de salariés, ne peut constituer une telle recommandation obligatoire ;

qu'en considérant en l'espèce que la diffusion par la FEHAP d'une circulaire relative au régime juridique des jours fériés, dont il n'est pas contesté qu'elle n'émanait que de son service juridique, constituait une recommandation ayant force obligatoire à l'égard de ses adhérents, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / subsidiairement, que seule une décision unilatérale d'un groupement d'employeurs intervenue après l'échec de tout accord entre les partenaires sociaux sur une question litigieuse peut constituer une recommandation patronale ayant un caractère obligatoire pour ses adhérents ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la diffusion par la FEHAP d'une circulaire relative au régime juridique des jours fériés constituait une recommandation ayant force obligatoire à l'égard de ses adhérents ;

qu'en statuant ainsi sans avoir constaté qu'une telle circulaire était intervenue après l'échec de tout accord entre les partenaires sociaux sur la question du régime juridique des jours fériés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'article 10-01-1 de la convention collective prévoit onze jours fériés, qui sont chômés sans réduction de salaire ;

qu'interprétant la convention collective, elle a décidé à bon droit que les salariés pouvaient prétendre au respect de ce nombre de jours lorsque deux fêtes chômées coïncidaient un même jour, la position contraire aboutissant à n'accorder que dix jours ;

que par ce seul motif, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches du moyen, elle a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association hospitalière Sainte-Marie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association hospitalière Sainte-Marie à payer à MM. X..., Y..., Z..., A... la somme globale de 2 500 euros et à M. B..., Mmes C..., D..., le Syndicat départemental CFDT des services de santé et la Fédération nationale CFDT des syndicats des services de santé et services sociaux la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225