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Cass. Soc. 21.06.1990 n°8812585 (Jurisprudence JL n°J119759)

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Cour de Cassation Chambre sociale 21 juin 1990 n°8812585, Jus Luminum n°J119759

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 21 juin 1990
Numéro 8812585
Numéro Jus Luminum J119759
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.10.2007

Audience publique du 21 juin 1990 Rejet

N° de pourvoi : 88-12585

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), 8, rue Jules Moulet, en cassation d'un jugement rendu le 7 janvier 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, au profit de M. QVO.Dolmeta, demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 132 bis, rue Breteuil, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, M. Feydeau, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, 7 janvier 1988) de l'avoir condamnée à rembourser à M. Dolmeta vingt séances de rééducation médicalement prescrites à son épouse, aux motifs essentiels que la non-réception par l'organisme social de la demande d'entente préalable ne paraissait pas imputable à l'assuré qui produisait un double de ce document et de l'ordonnance du médecin, alors qu'il ne s'agit pas de savoir si une telle demande, justement reconnue nécessaire, a été établie, mais si elle a été remise à la caisse, avec les conséquences qui en découlent ;

que la charge de la preuve de la remise pesant sur l'assuré, les seules déclarations de ce dernier, fussent-elles accompagnées de duplicata, n'y pouvaient suffire ;

que les hypothèses formulées sur la perte de la demande par la caisse sont elles-mêmes inopérantes ;

que le jugement méconnaît en dernier lieu les règles de la preuve ;

Mais attendu que, sans se fonder sur les seules affirmations de l'assuré, le tribunal a estimé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve, que les formalités relatives à la demande d'entente préalable avaient été accomplies par l'intéressé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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