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Cass. Soc. 21.03.2001 n°0041170 (Jurisprudence JL n°J140239)

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Cour de Cassation Chambre sociale 21 mars 2001 n°0041170, Jus Luminum n°J140239

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0041170
Numéro Jus Luminum J140239
Président M. CARMET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.10.2007

Audience publique du 21 mars 2001 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 00-41170

Inédit Président : M. CARMET conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.QXZ.-Jacques Hoffman, demeurant ... Mulhouse, exploitant sous l'enseigne Fritstub, dont le siège est 51, rue Josué HQTS., 68200 Mulhouse, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 16 décembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse, au profit de Mme Corinne Sutter, demeurant ... Hôpital, 68700 Cernay, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 22 février 2000 au secrétariat de la cour d'appel, M. Muller-Thomann, avocat, disant agir en qualité de mandataire de M. Hoffman, s'est pourvu en cassation contre une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Mulhouse rendue le 16 décembre 1999 ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne fait pas mention de la présentation du pouvoir spécial exigé à l'article susvisé et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que ce pouvoir ait été joint à ladite déclaration ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Hoffman aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.

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