» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Soc. 21.02.2006 n°0345383 (Jurisprudence JL n°J58109)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Cour de Cassation Chambre sociale 21 février 2006 n°0345383, Jus Luminum n°J58109

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0345383
Numéro Jus Luminum J58109
Président M. BAILLY conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.06.2007

Audience publique du 21 février 2006 Rejet

N° de pourvoi : 03-45383

Inédit Président : M. BAILLY conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mme X... a été engagée le 15 juillet 1986 en qualité de secrétaire comptable par la société Cheville Cadurcienne ;

que cette société a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 5 juin 2000 ;

qu'à la suite de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant le licenciement de plusieurs salariés, l'intéressée a été licenciée pour motif économique le 20 décembre 2000 ;

Attendu que la société Cheville Cadurcienne fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 3 juin 2003) d'avoir décidé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens :

1 ) que la décision du juge-commissaire autorisant le licenciement de Mme X... a été prise après examen de la demande de la société Cheville Cadurcienne fondée sur le plan d'apurement du passif qui faisait état de l'impossibilité de reclasser la salariée ;

que la décision autorisant le licenciement impliquait nécessairement l'impossibilité de reclassement ;

que la cour d'appel ne pouvait méconnaître cette ordonnance et sa portée ;

qu'elle n'en a pas tiré les conséquences qui en découlaient effectivement et qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 45 et L. 173-1 de la loi du 25 janvier 1985 et des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ;

2 ) que la lettre de licenciement montrait l'absence de possibilité de reclassement relatée dans le procès-verbal d'entretien préalable du 19 février 2001 qui n'avait suscité aucune observation de la part de Mme X... ;

qu'en s'abstenant de se référer à ces recherches de la société Cheville Cadurcienne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ;

3 ) que le plan d'apurement du passif approuvé par le juge commissaire montrait l'absence de poste disponible susceptible de permettre un reclassement de Mme X... ;

qu'en méconnaissant ces données précises, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ;

4 ) que le conseil de prud'hommes de Cahors avait mis expressément en évidence cette absence de possibilité de reclassement, exposée lors de l'entretien préalable dont les termes du procès-verbal n'avaient pas été contestés ;

que la cour d'appel devait répondre au moyen des premiers juges et des conclusions de la société Cheville Cadurcienne ;

qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'autorité de l'ordonnance du juge-commissaire, qui autorise des licenciements pour motif économique présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, ne s'étend pas à la situation individuelle des salariés au regard de l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur et qui relève de la compétence du juge prud'homal ;

Et attendu qu'appréciant les éléments de fait soumis à son examen et répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel qui a constaté que l'employeur ne justifiait d'aucun effort de reclassement et n'établissait pas la réalité de limpossibilité d'un tel reclassement, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cheville Cadurcienne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cheville Cadurcienne à payer à Mme X... la somme de 750 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions