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Cass. Soc. 20.12.2006 n°0542507 (Jurisprudence JL n°J239817)

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Cour de Cassation Chambre sociale 20 décembre 2006 n°0542507, Jus Luminum n°J239817

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0542507
Numéro Jus Luminum J239817
Président M. Sargos
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.04.2008

Audience publique du 20 décembre 2006 Cassation

N° de pourvoi : 05-42507

Publié au bulletin Président : M. Sargos.

Rapporteur : Mme Farthouat-Danon. Avocat général : M. Legoux. Avocats : Me Blondel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 236-2-1 et L. 236-7, alinéa 1 et 6 du code du travail ;

Attendu que pour condamner la société Transports frigorifiques européens à payer à son salarié M. X..., membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, une certaine somme à titre de rappel de salaires, le jugement, après avoir rappelé que le temps passé en réunions ne s'impute pas sur le contingent d'heures mensuelles de délégation, retient qu'il a été décidé lors de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 28 novembre 1999 que dorénavant le comité participera à tous les contrôles effectués dans l'établissement avec les sociétés qui sont chargées de faire les réparations ou l'entretien sur l'ensemble des bâtiments ;

que ces heures doivent être comptabilisées en heures de réunion et non en délégation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le temps consacré par les membres du CHSCT à ces contrôles, qui ne constituent pas des réunions au sens des textes susvisés, devait s'imputer sur le temps de délégation, le conseil de prud'hommes a violé lesdits textes ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 mars 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nantes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.

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