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Cass. Soc. 20.12.2006 n°0541516 (Jurisprudence JL n°J221332)

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Cour de Cassation Chambre sociale 20 décembre 2006 n°0541516, Jus Luminum n°J221332

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 20 décembre 2006
Numéro 0541516
Numéro Jus Luminum J221332
Président M. TEXIER conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.02.2008

Audience publique du 20 décembre 2006 Rejet

N° de pourvoi : 05-41516

Inédit Président : M. TEXIER conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 05-41.516 et F 05-41.517 ;

Sur le moyen unique, commun aux pourvois :

Attendu que Mmes X... et Y... ont été engagées respectivement en qualité de commis de cuisine en 1988 et 1985, par la société Scolarest, leurs contrats de travail étant repris en septembre 2000 par la société Resteco Bréal, adjudicataire du marché de "gestion du service restauration du lycée PVW.Péguy à Gorges" ;

qu'estimant que les dispositions conventionnelles relatives au maintien des rémunérations en cas de transfert d'entité économique n'avaient pas été respectées, elles ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Nantes, 20 janvier 2005) de l'avoir condamné à payer à Mmes X... et Y... diverses sommes à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'avenant n° 3 du 26 février 1986 de la convention collective des entreprises de restauration des collectivités : "le revenu de comparaison se définit comme le revenu annuel perçu chez l'employeur précédent, calculé à la date de reprise en additionnant tous les éléments de la rémunération, c'est-à-dire le salaire de base mensuel multiplié par le nombre de mois de versement auquel s'ajoutent les primes permanentes, les primes non mensuelles proratisées, la prime d'ancienneté et, éventuellement, la valorisation d'avantages acquis à titre individuel" ;

qu'en procédant en l'espèce à un calcul différent par soustraction de certains éléments du salaire brut versé chaque mois, les juges du fond ont violé le texte précité ;

Mais attendu que l'article 3 de l'avenant n° 3 du 26 février 1986 à la convention collective des entreprises de restauration des collectivités prévoit, en cas deQXX.gement de prestataires de services, le maintien du salaire dans sa globalité basé sur les éléments permanents du revenu ;

que le conseil de prud'hommes, ayant comparé la globalité des revenus réglés par la société Resteco Bréal à ceux perçus antérieurement chez la société cédante, a relevé que tous les éléments non permanents du salaire ont été déduits de la base référentielle, notamment les heures complémentaires, ce qui implique que le salaire de référence contenait les éléments permanents du revenu visés par la convention collective ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Resteco Bréal aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mmes X... et Y... la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.

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