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Cass. Soc. 20.12.1990 n°8845722 (Jurisprudence JL n°J87014)

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Cour de Cassation Chambre sociale 20 décembre 1990 n°8845722, Jus Luminum n°J87014

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8845722
Numéro Jus Luminum J87014
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

Audience publique du 20 décembre 1990 Rejet

N° de pourvoi : 88-45722

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger Engel, demeurant ... Planchers Bas, Champagney (Haute-Saône), en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1988 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société anonyme Carrier dont le siège est zone industrielle, impasse des Buchers, Bavilliers (Territoire de Belfort), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Gauzès, avocat de M. Engel, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Carrier, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 25 octobre 1988), que M. Engel, responsable du service après-vente de la société Carrière, au sein de la société Comafranc depuis le 1er mars 1964, puis de la société CAT, filiale du groupe Carrier le 23 avril 1985, enfin de la société Carrier, à partir du 11 mars 1986, date à laquelle la société Carrier a pris en location-gérance le fonds précédemment exploité par la société CAT, a été licencié pour faute grave le 4 mars 1987 ;

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de M. Engel, si la mesure de licenciement pour faute grave fondée sur des griefs que M. Engel contestait ne procédait pas d'une volonté d'écarter sans frais un salarié ayant une importante ancienneté, dès lors surtout que M. Engel faisait valoir qu'à la suite de la reprise de son contrat de travail par la société Carrier, il avait été privé de bureau et de téléphone et s'était vu canSPZ. dans une activité de dépanneur qui n'avait plus rien à voir avec ses fonctions antérieures de responsable du service après-vente, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

alors, d'autre part, qu'en se bornant, pour retenir la faute grave, à énoncer que les faits reprochés à M. Engel ne permettaient pas de maintenir les rapports de travail, même pendant la durée limitée du délai-congé, sans préciser en quoi les intérêts de l'employeur se trouvaient mis en péril et sans prendre en considération l'ancienneté de l'employé dans l'entreprise et les services antérieurement rendus par lui, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. Engel, après avoir procédé à plusieurs reprises à des interventions tardives ou inefficaces, avait, le 26 janvier 1987, porté sur sa fiche de présence un nombre d'heures sensiblement supérieur à celui consacré au travail sur leQRW.tier où il s'était rendu ;

que, sans encourir les griefs du pourvoi et répondant aux conclusions prétendument délaissées, les juges du fond ont pu décider que l'indélicatesse du salarié constituaient une faute grave ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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