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Cass. Soc. 20.10.2004 n°0243914 (Jurisprudence JL n°J147421)

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Cour de Cassation Chambre sociale 20 octobre 2004 n°0243914, Jus Luminum n°J147421

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 20 octobre 2004
Numéro 0243914
Numéro Jus Luminum J147421
Président M. CHAGNY conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.10.2007

Audience publique du 20 octobre 2004 Rejet

N° de pourvoi : 02-43914

Inédit Président : M. CHAGNY conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 10 juillet 2000 par M. Y... comme mécanicien, a été licencié le 14 novembre 2000 ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, 17 septembre 2001) d'avoir débouté le salarié de ses demandes alors selon le moyen :

1 / qu'il appartient au juge du fond de rechercher, au besoin d'office, si la lettre de licenciement énonce le ou les motifs du licenciement; qu'en ne donnant aucune précision à cet égard, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

2 / que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et interdisent à l'employeur d'en invoquer d'autres ;

qu'en jugeant qu'il y avait cause réelle et sérieuse de licenciement, au regard du fait que le salarié n'avait pas exécuté son préavis de licenciement, ce qui ne pouvait lui être reproché dans la lettre de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a retenu que le salarié ne niait pas les observations sur les malfaçons, les erreurs, les casses, les oublis de réparations et qu'il n'avait pas effectué le travail demandé le 9 octobre 2000, a examiné les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ;

que dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, il a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

Et attendu que le conseil de prud'hommes a retenu l'absence d'exécution du préavis pour fixer les dommages-intérêts dus à l'employeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche et manque en fait en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quatre.

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