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Cass. Soc. 20.09.2006 n°0540490 (Jurisprudence JL n°J47363)

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Cour de Cassation Chambre sociale 20 septembre 2006 n°0540490, Jus Luminum n°J47363

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 20 septembre 2006
Numéro 0540490
Numéro Jus Luminum J47363
Président M. SARGOS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.01.2007

Audience publique du 20 septembre 2006 Rejet

N° de pourvoi : 05-40490

Publié au bulletin Président : M. SARGOS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé à compter du 3 janvier 2002, en qualité de chauffeur routier, par la société Antérist et Schneider Transport Logistik, société de droit allemand ayant son siège social en Allemagne ;

que l'employeur repoussant de jour en jour la prise d'effet de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale de Charleville-Mézières d'une demande tendant, notamment, à faire constater que la rupture de son contrat de travail était imputable à son employeur et à obtenir diverses indemnités ;

Attendu que la société Antérist et Schneider Transport Logistik fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 22 septembre 2004) d'avoir dit compétent le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières pour statuer sur le litige engagé par M. X... à son encontre alors, selon le moyen, que les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre ne peuvent être attraites devant les tribunaux d'un autre Etat membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre 2 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;

qu'en retenant la compétence territoriale du domicile du salarié pour statuer sur l'action engagée par lui à l'encontre d'une société ayant son siège en Allemagne, et dont il n'était pas établi ni même allégué qu'elle ait eu une succursale, une agence ou tout autre établissement en France, au prétendu motif qu'il s'agirait d'un contrat de travail international, et alors que la compétence du domicile du salarié n'est pas prévue par ledit règlement, la cour d'appel a violé les articles 2, 3, 18 et 19 du règlement précité et l'article R. 517-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la ville de Charleville-Mézières était le lieu à partir duquel le salarié devait organiser ses activités pour le compte de son employeur et qu'elle était le centre effectif de ses activités professionnelles, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Anterist et Schneider Transport Logistik GMBH aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Anterist et Schneider Transport Logistik GMBH à payer à M. X... la somme de 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.

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