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Cass. Soc. 20.09.2006 n°0448364 (Jurisprudence JL n°J36291)

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Cour de Cassation Chambre sociale 20 septembre 2006 n°0448364, Jus Luminum n°J36291

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0448364
Numéro Jus Luminum J36291
Président Mme MAZARS conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.01.2007

Audience publique du 20 septembre 2006 Cassation partielle

N° de pourvoi : 04-48364

Inédit Président : Mme MAZARS conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. de X..., engagé par la société Objectif net, devenue Tiscali Media, en qualité de rédacteur en chef, selon contrat de travail conclu le 28 février 1996, a été licencié pour faute grave le 28 mai 1998 ;

que par un premier arrêt avant dire droit du 17 mai 2002, la cour d'appel de Paris a décidé que M. X... était fondé à solliciter l'application de la Convention collective nationale des journalistes ;

que, statuant après dépôt d'un rapport d'expertise, la cour d'appel, par arrêt du 28 octobre 2004, a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui a alloué certaines sommes notamment à titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents ainsi que d'indemnité conventionnelle de licenciement et l'a débouté de sa demande au titre de la rémunération variable ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1134 du code civil, L. 761-4 du code du travail et 45 de la convention collective nationale des journalistes ensemble l'article L. 122-6, alinéa 3, du code du travail ;

Attendu que la cour d'appel a alloué à M. de X..., à titre d'indemnité compensatrice de préavis, une indemnité correspondant à deux mois du montant du salaire mensuel (2 744,08 euros) qu'elle avait pris en compte dans sa décision du 17 mai 2002 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail stipule que le délai de préavis est de trois mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que M. de X... faisant valoir qu'il n'avait pas perçu, à compter d'avril 1997, la rémunération variable qui, aux termes du contrat, devait être "définie en fonction d'objectifs éditoriaux", a demandé à ce titre une somme de 7 622,45 euros en qualifiant cette demande de "prime contractuelle" ou de dommages-intérêts "pour violation du contrat" ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel énonce que "rien ne permet d'établir les caractères de constance et fixité qui aurait rendu obligatoire le versement de la rémunération variable prévue par le contrat de travail" ;

Attendu, cependant, que le paiement de la partie variable de la rémunération résultait du contrat de travail et, qu'à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur le critère de fixation du montant de la rémunération variable, il incombe au juge de déterminer la rémunération en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que le contrat de travail prévoyait une rémunération variable, la cour d'appel, qui aurait dû elle-même fixer le montant de la rémunération, a violé le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen ;

Vu l'article 44 de la convention collective nationale des journalistes, ensemble l'article L. 762-5 du code du travail ;

Attendu que, pour limiter le montant de l'indemnité de licenciement à 765,55 euros, la cour d'appel a retenu que n'étant pas journaliste professionnel, il ne pouvait se prévaloir de l'article L. 762-5 du code du travail (L. 761-2 mentionné par erreur) mais devait bénéficier de l'indemnité calculée en application de l'article 44 de la convention collective nationale des journalistes, qui lui est cependant applicable, soit un° douzième des salaires perçus pendant les douze derniers mois ou un vingt quatrième des salaires perçus au cours des vingt-quatre mois précédant le licenciement, augmentée d'un douzième pour tenir compte du treizième mois ;

Attendu, cependant, que l'article 44 de la convention collective nationale des journalistes fixe l'assiette servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement des journalistes, dont le montant, résulte de l'article L. 761-5 du code du travail aux termes duquel cette indemnité "ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou par fraction d'année de collaboration, des derniers appointements" ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles et le texte susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives au montant de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et à celle déboutant M. de X... de sa demande à titre de rémunération variable à compter d'avril 1997, l'arrêt rendu le 28 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Tiscali Média aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Tiscali Média ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.

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