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Cass. Soc. 20.06.1996 n°9413086 (Jurisprudence JL n°J37143)

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  • Droit des sociétés

Cour de Cassation Chambre sociale 20 juin 1996 n°9413086, Jus Luminum n°J37143

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9413086
Numéro Jus Luminum J37143
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.01.2007

Audience publique du 20 juin 1996 Rejet

N° de pourvoi : 94-13086

Inédit Président : M. GELINEAU-LARRIVET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Frouin, domicilié Polyclinique de Jean Villard, avenue Maryse Bastié, 33520 Bruges, en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est Place de l'Europe, Cité du Grand Parc, 33085 Bordeaux cédex, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de Me Goutet, avocat de M. Frouin, de Me Parmentier, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, 16 décembre 1993), que M. Frouin, médecin anesthésiste, a procédé le 10 mai 1991, sur une patiente, à une anesthésie péridurale cotée K 40 à la nomenclature des actes professionnels, puis à un autre acte d'anesthésie-réanimation coté K 25 ;

qu'il a contesté la décision de la Caisse de ne prendre en charge que la première anesthésie à l'exclusion du second acte et que le tribunal l'a débouté de son recours;

Attendu que M. Frouin fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que lors d'un accouchement sous anesthésie péridurale, le médecin accoucheur ayant été amené à pratiquer des gestes complémentaires à l'accouchement, M. Frouin a coté, conformément à l'article 4 du chapitre II du titre onzième de la nomenclature générale des actes professionnels, les actes d'anesthésie réanimation qui accompagnaient ces gestes complémentaires à l'accouchement de la part de l'obstétricien, cotation qui était indiquée sur la nomenclature en regard de l'intervention qu'elle accompagnait; que l'anesthésie péridurale cotée KC 40 pratiquée pour un accouchement, loin d'être un acte d'anesthésie globale pour l'ensemble de l'accouchement, peut s'accompagner de manoeuvres complémentaires qui, étant cotées en plus par l'obstétricien, doivent l'être également par l'anesthésiste-réanimateur, cette cotation des actes d'anesthésie réanimation figurant sur la nomenclature en regard de l'intervention qu'ils accompagnent; qu'ainsi le tribunal, en refusant la cotation supplémentaire, a violé les alinéas 3 et 7 de l'article 22 correspondant aux dispositions particulières aux actes d'anesthésie réanimation figurant dans les dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels, article qui s'applique au 4 alinéa du chapitre 2 du titre XI de la nomenclature générale des actes professionnels; Mais attendu qu'aux termes de l'article 22-2 des dispositions générales de la nomenclature, le coefficient de chaque acte couvre globalement l'anesthésie elle-même et tous les actes habituellement confiés au médecin procédant à l'anesthésie et à la réanimation pendant la journée de l'opération et pendant l'acte lui-même, de sorte que le praticien qui réalise une anesthésie péridurale suivie d'une anesthésie accompagnant les gestes complémentaires de l'accouchement ne peut obtenir la prise en charge que d'un seul acte professionnel; que par ces motifs substitués à ceux critiqués par le pourvoi, le jugement se trouve légalement justifié; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Frouin, envers la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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