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Cass. Soc. 20.05.1999 n°9716320 (Jurisprudence JL n°J35114)

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Cour de Cassation Chambre sociale 20 mai 1999 n°9716320, Jus Luminum n°J35114

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9716320
Numéro Jus Luminum J35114
Président M. FAVARD conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.01.2007

Audience publique du 20 mai 1999 Cassation

N° de pourvoi : 97-16320

Inédit Président : M. FAVARD conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Allier, dont le siège est 9 et 11, rue Achille Roche, 03010 Moulins Cedex, en cassation du jugement n° RG 338-96 rendu le 11 avril 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins, au profit de M. Hubert Manhes, domicilié à la polyclinique "La Pergola", 75, allée des Ailes, 03200 Vichy, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Allier, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle des factures présentées le 4 juin 1996 par la clinique dans laquelle exerce M. Manhes, la caisse primaire d'assurance maladie a réduit la cotation de certains actes effectués par ce praticien ;

Attendu que, pour accueillir le recours formé par M. Manhes, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que la décision de la commission de recours amiable ne précise pas les anomalies de cotation qu'elle vise, que pas davantage, elle ne se réfère à des textes de la nomenclature, de sorte qu'il n'est pas en mesure d'exercer son contrôle ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher les règles de droit applicables au litige dont il était saisi, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres branches : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement n° RG 338-96 rendu le 11 avril 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand ;

Condamne M. Manhes aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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