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Cass. Soc. 20.03.2007 n°0542487 (Jurisprudence JL n°J188656)

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Cour de Cassation Chambre sociale 20 mars 2007 n°0542487, Jus Luminum n°J188656

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0542487
Numéro Jus Luminum J188656
Président Mme MORIN conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.01.2008

Audience publique du 20 mars 2007 Cassation

N° de pourvoi : 05-42487

Inédit Président : Mme MORIN conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134, 4 et 5 du code civil ;

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué, M. X..., engagé le 27 avril 1982 par la société Matra devenue MBDA en qualité de dessinateur bureau d'étude, niveau IV, échelon 3, coefficient 285 de la convention collective nationale de la Métallurgie, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts en se prévalant d'un préjudice résultant du déroulement retardé de sa carrière, conséquence de la prise en considération par l'employeur de son handicap ou de son origine étrangère ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de carrière, la cour d'appel a énoncé qu'il n'y avait pas lieu d'assimiler le CAP niveau III dont le salarié était titulaire au BTS ou DUT et que la comparaison de l'évolution de carrière de M. X... avec celle des salariés engagés à la même époque et exerçant des fonctions soit de dessinateur soit de gestionnaire avec un diplôme BAC, n'établissait pas l'existence d'une discrimination ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les conclusions et méconnu les termes du litige, dès lors que dans ses conclusions déposées devant la cour d'appel, M. X... soutenait que, titulaire d'un autre diplôme délivré par le CFPA, classé niveau III de l'éducation nationale, il ouvrait droit au niveau V de la convention collective ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société MBDA France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société MBDA France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.

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