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Cass. Soc. 20.03.2001 n°9840766 (Jurisprudence JL n°J234844)

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Cour de Cassation Chambre sociale 20 mars 2001 n°9840766, Jus Luminum n°J234844

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9840766
Numéro Jus Luminum J234844
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.03.2008

Audience publique du 20 mars 2001 Rejet

N° de pourvoi : 98-40766

Inédit Président : M. GELINEAU-LARRIVET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° K 98-40.766 formé par : 1 / la société Abeille nettoyage, société anonyme, dont le siège est 4, cité d'Hauteville, 75010 Paris, 2 / la société Vendex international, dont le siège est De Klencke 6, 1083 HH, Amsterdam (Pays-Bas), 3 / la société Hodon BV, dont le siège est Ringdik 60 1097 AH, Amsterdam, Postbus 4470, 10009 AL Amsterdam (Pays-Bas), en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), dans l'instance l'opposant à M. Philippe d'Estienne du Bourguet, demeurant ... Paris, défendeur à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° G 99-41.504 formé par M. Philippe d'Estienne du Bourguet, en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), dans l'instance l'opposant à : 1 / la société Abeille nettoyage, 2 / la société Vendex international, 3 / la société Hodon BV, défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM.OT. , Carmet, Boubli, Ransac, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, YW. , conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat des sociétés Abeille Nettoyage, Vendex international et Hodon BV, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. d'Estienne du Bourguet, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 98-40.766 et P 99-41.394 ;

Attendu que M. d'Estienne du Bourguet a été engagé en qualité d'employé en 1964 par son père, lequel exploitait en son nom personnel un fonds de commerce dénommé Abeille nettoyage ;

qu'à partir de l'année 1974 le fonds de commerce a été exploité en location-gérance par la société Abeille nettoyage dont l'intéressé a été nommé administrateur et président ;

qu'il a été démis de son mandat social le 16 mars 1991 ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

qu'un premier arrêt a alloué diverses sommes et indemnités à l'intéressé ;

qu'un second arrêt a fait droit partiellement à sa demande de rectification d'erreurs matérielles apparues dans la décision précédente ;

Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :

Attendu que les sociétés Abeille nettoyage, Vendex international et Hodon BV font grief au premier arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 1997) d'avoir décidé que M. d'Estienne du Bourguet bénéficiait d'un contrat de travail régulier signé en 1988, d'avoir jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et des les avoir condamnées à lui verser diverses indemnités, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des articles 93 et 107 de la loi du 24 juillet 1966 que le contrat de travail consenti à un administrateur en fonction est nul, l'article 93 en vigueur avant la loi du 11 février 1994 et applicable à l'époque des faits, autorisant seulement l'accès à la position d'administrateur aux salariés bénéficiant d'un contrat de travail antérieur de deux années avant leur nomination, l'ancienneté du contrat de travail pouvant se déduire de la suspension du contrat de travail pendant l'exercice d'un mandat et jusqu'à la fin de ce mandat ;

qu'au cas présent, il n'est pas contesté que le contrat de travail accordé à M. du Bourguet le 1er octobre 1988 par la société Abeille nettoyage est intervenu après qu'il ait été nommé président directeur général de cette même société en octobre 1974, alors qu'il avait abandonné toute relation salariale au sein de cette société depuis 1974 et qu'il a continué après 1988 à exercer son mandat de président directeur général jusqu'à sa révocation en 1991 ;

qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, sous couvert de la suspension depuis 1974 d'un précédent contrat de travail exécuté entre 1964 et 1974 dans l'entreprise familiale, lequel contrat n'a jamais été repris par la nouvelle société en 1974, décider, du fait d'une prétendue ancienneté des relations salariales de M. du Bourguet, de la validité du contrat de travail de 1988 alors que ce contrat n'a pas mis fin au mandat social, sans violer les articles susvisés ;

2 / que, selon l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966, toute convention intervenant entre une société et l'un de ses administrateurs doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration ;

que les sociétés en cause avaient fait valoir dans leurs écritures d'appel que le contrat du 1er octobre 1988 n'avait fait l'objet d'aucune autorisation préalable du conseil d'administration ni d'aucune délibération des organes sociaux, ce dont il résultait sa nullité ;

que la cour d'appel, qui ne s'est à aucun moment prononcée sur ce chef déterminant pour la solution du litige des écritures des sociétés, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'il résulte des articles L. 121-1 du Code du travail et 93 et 107 de la loi du 24 juillet 1966 que la validité d'un contrat de travail d'un mandataire social ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais de l'existence d'un emploi effectif, distinct des fonctions du mandat social et d'une position de subordination du mandataire salarié suivant des directives données personnellement à l'exécutant dont les activités sont soumises à un contrôle strict ;

qu'au cas présent, la cour d'appel ne pouvait conclure à la réalité d'une relation de travail entre la société Abeille nettoyage et M. du Bourguet, qui prétendait être chargé contractuellement du management général de la société et du suivi de la clientèle, sans rechercher si cette fonction ne correspondait pas à une des missions qu'il assumait déjà comme président directeur général, s'il était soumis à un contrôle de ses activités et s'il recevait des directives personnelles dans le cadre de sa prétendue fonction salariale, ce qui ne pouvait résulter des seules instructions générales émanant du comité de rédaction du groupe, seul élément retenu par la cour d'appel ;

que, faute d'avoir procédé à ces recherches déterminantes pour la solution du litige, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des textes susvisés ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que M. du Bourguet était titulaire depuis depuis 1964 d'un contrat de travail avec l'entreprise Abeille nettoyage, qui avait été repris en 1974 par la société Abeille nettoyage et que le contrat signé le 1er octobre 1988 avait à son tour été renouvelé ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu que l'intéressé était chargé, sous l'autorité tant du président du groupement d'intérêt économique que du comité de rédaction des sociétés du groupe, du développement de la clientèle et du suivi desRVW. tiers de la société et qu'il percevait pour cette fonction une rémunération distincte de celle qu'il recevait au titre de son mandat social ;

qu'elle a déduit à juste titre de ses constatations et énonciations que le contrat de travail antérieur à sa désignation en qualité de mandataire de la société s'était poursuivi au sein de celle-ci jusqu'à son licenciement ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le moyen unique du pourvoi du salarié :

Attendu que M. du Bourguet reproche au second arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 1999) de l'avoir débouté de sa demande de rectification du premier arrêt portant sur l'indication du montant des indemnités de préavis, de congés payés y afférents au titre de l'année 1990/1991 et contractuelle de licenciement et de n'avoir que très partiellement fait droit à sa demande de rectification portant sur le montant de l'indemnité de congédiement, alors, selon le moyen, qu'il résulte des pièces de la procédure que le montant des salaires perçus par M. du Bourguet au cours de l'année 1990/1991 et servant de base au calcul du montant des diverses indemnités qu'il réclamait n'a fait l'objet d'aucune contestation devant la cour d'appel de la part des sociétés Hodon BV, Abeille nettoyage et Vendex international ;

qu'ainsi, elles n'ont pu faire l'objet d'aucune appréciation de la part de la cour d'appel ;

qu'en estimant néanmoins que le fait, par la cour d'appel, d'avoir pris en compte une base de calcul erronée ne constituait pas une erreur matérielle susceptible d'être critiquée par la voie d'une requête en rectification, la cour d'appel a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, d'une part, a constaté que la décision des premiers juges avait été confirmée conformément aux conclusions de l'intéressé sur les sommes allouées à titre d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et contractuelle de licenciement et qui, d'autre part, a relevé que l'intéressé ne contestait pas le calcul de l'indemnité de congédiement mais la base de ce calcul appliquée selon les éléments fournis par les parties, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Abeille nettoyage, Vendex international et Hodon BV à payer à M. d'Estienne du Bourget la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille un.

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