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Cass. Soc. 20.03.1991 n°8843720 (Jurisprudence JL n°J129844)

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Cour de Cassation Chambre sociale 20 mars 1991 n°8843720, Jus Luminum n°J129844

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8843720
Numéro Jus Luminum J129844
Président M. COCHARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.10.2007

Audience publique du 20 mars 1991 Cassation

N° de pourvoi : 88-43720

Inédit titré Président : M. COCHARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par la Mutuelle Générale de l'Education Nationale (MGEN), dont le siège est à Paris (15ème), 34, place Raoul Dautry, , en cassation des arrêts rendus le 31 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre-section C), au profit : 1°/ de Mme Michelle Cauny, demeurant ... Paris (9ème), 2°/ de M. Pierre Gatti, demeurant ... avenue Jean Jaurès à Domont (Val-d'Oise), 3°/ de M. Louis Choay, demeurant ... Paris (15ème), 4°/ de M. Jean Philippe Mery, demeurant ... Paris (6ème), 5°/ de Mme Marie Laure Boffard, demeurant ... Paris (8ème), 6°/ de M. Philippe Thanh, demeurant ... Charras à Courbevoie (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, QWY. ,YVQ. , Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Bonnet, Mlle Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Charrault, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Mutuelle Générale de l'Education Nationale (MGEN), de Me Choucroy, avocat de Mme Cauny, de MM. Gatti, Choay, Mery, de Mme Boffard et de M. Thanh, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 88-43.720 à V 88-43.725 ;

Sur la troisième branche du moyen unique commun aux pourvois : Vu l'arrêté interministériel du 19 février 1982 ;

Attendu, selon ce texte que "les soins donnés dans les dispensaires publics et privés, sont désormais pris en compte sur la base des tarifs d'honoraires conventionnels résultant des accords entre organismes d'assurance maladie et professions médicales et paramédicales. Le principe de l'abattement sur ces tarifs disparaît. Toutefois celui-ci peut être pratiqué en considération de la situation financière des dispensaires, de l'intérêt qu'ils présentent pour la population desservie, de leur équipement ou de leurs conditions de fonctionnement" ;

Attendu que Mme Cauny et cinq autres médecins ont été engagés en qualité de médecins vacataires par la Mutuelle générale de l'éducation nationale ;

qu'en vertu de leur contrat de travail, ils étaient rémunérés à la vacation calculée suivant la valeur des lettres clefs selon les dispositions des conventions passées avec la Caisse d'assurance maladie ;

que le 3 mai 1976 un arrêté a prescrit un abattement de 7 % sur la valeur des lettres clefs servant de référence pour le calcul de la rémunération des actes médicaux ;

que le 19 février 1982, l'arrêté susvisé a supprimé le principe de cet abattement à compter du 1er novembre 1982 ;

que la mutuelle a retenu les sommes correspondant à l'abattement en dépit de sa suppression ;

que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de leur employeur à leur payer les sommes retenues par lui ;

Attendu que pour faire droit à la demande les arrêts attaqués ont énoncé qu'en l'absence d'acceptation des salariés la mutuelle n'était pas en droit de retenir des sommes qui leur étaient dues en vertu d'une décision réglementaire, peu important la situation financière de la mutuelle ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 31 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne les défendeurs, envers la Mutuelle Générale de l'Education Nationale (MGEN), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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