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Cass. Soc. 20.02.2007 n°0542734 (Jurisprudence JL n°J232137)

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Cour de Cassation Chambre sociale 20 février 2007 n°0542734, Jus Luminum n°J232137

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 20 février 2007
Numéro 0542734
Numéro Jus Luminum J232137
Président Mme QUENSON conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.03.2008

Audience publique du 20 février 2007 Rejet

N° de pourvoi : 05-42734

Inédit Président : Mme QUENSON conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mars 2005), Mme X..., épouse Y..., a été engagée le 2 avril 1990 en qualité de chirurgien-dentiste à temps plein de 38 heures 45 par la Mutuelle des cheminots de Lyon et région ;

qu'elle a exercé son activité à temps partiel dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-28-1 du code du travail relatives au congé parental à raison de 32 heures par semaine et qu'à l'occasion de la naissance de son troisième enfant, elle a bénéficié d'un congé parental de 1998 à 2001 ;

qu'à l'issue de ce congé, la salariée a sollicité de reprendre son activité dans les conditions antérieures, c'est-à-dire à temps partiel et dans le cadre de la même répartition des heures entre les jours de la semaine, ce qui excluait le mercredi ;

que la directrice générale de la Mutuelle des cheminots de Lyon et région a refusé cette demande et a invité Mme Y... à reprendre son emploi à temps complet en incluant le mercredi comme jour de travail ;

qu'ayant refusé d'appliquer l'horaire de travail défini dans l'intérêt du service se traduisant par des abandons de son poste de travail en présence de patients ayant pris rendez-vous et par la présence sur son lieu de travail en dehors des horaires prévus, elle a fait l'objet d'une mise à pied de trois jours à compter du 22 mai 2001 ;

qu'elle a été licenciée pour s'être présentée dans les locaux le 21 mai 2001 en dehors de ses heures de service, contestant la sanction disciplinaire, tentant de s'imposer auprès de la directrice et des secrétaires et perturbant le fonctionnement de l'établissement ;

que, contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner la Mutuelle des cheminots de Lyon et région à lui verser diverses sommes à titre de rémunération de la période de mise à pied conservatoire et congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1 / que le salarié ne peut être contraint à accepter une modification de son contrat de travail ;

que constitue une modification du contrat de travail du salarié, unWSS.gement de ses horaires de travail incompatible avec des obligations familiales impérieuses, de sorte que le salarié est en droit d'exiger la poursuite de son contrat selon les horaires initialement convenus ;

qu'en se bornant, pour décider que Mme Y... avait commis une faute, à affirmer qu'elle ne s'était pas présentée à son poste selon l'horaire modifié, sans rechercher si la modification de ses horaires constituait une modification de son contrat de travail eu égard à la circonstance qu'elle était mère de trois enfants en bas âge et que les nouveaux horaires qui lui étaient imposés étaient incompatibles avec les charges en découlant, de sorte qu'elle était en droit d'exiger la poursuite de son contrat aux horaires initiaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-28-3, L. 122-43 du code du travail ;

2 / que commet un abus dans l'exercice de son pouvoir de direction, l'employeur qui impose de façon précipitée de nouveaux horaires à son salarié, de sorte que celui-ci est en droit de les refuser ;

qu'en se bornant à affirmer que le départ de Mme Y... du cabinet dentaire le mercredi après-midi 9 mai 2001 ne pouvait pas trouver de justification dans son refus des nouveaux horaires du mercredi que lui avait imposés la Mutuelle, sans rechercher si ce départ avait été provoqué par la circonstance que la Mutuelle lui avait imposé ce nouvel horaire de façon précipitée, en ne l'avertissant de son horaire du mercredi après-midi 9 mai que le samedi 5 mai 2001, de sorte qu'elle n'avait pas été en mesure de s'organiser à temps pour faire garder ses trois enfants en bas âge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-28-3, L. 122-43 du code du travail ;

Mais attendu que leWSS.gement d'horaires consistant dans une nouvelle répartition de l'horaire au sein de la journée, alors que la durée de travail et la rémunération restent identiques, constitue un simpleWSS.gement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur et non une modification du contrat de travail ;

que la cour d'appel, qui a vérifié les nécessités d'organisation de l'entreprise pour assurer la continuité des soins et l'absence d'abus du pouvoir de direction de l'employeur, a pu décider que le refus d'accepter lesWSS.gements de ses conditions de travail constituait une faute justifiant la mise à pied de trois jours prise à son égard ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en des trois dernières branches :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une faute grave et de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir condamner la Mutuelle des cheminots de Lyon et région à lui verser diverses sommes, alors, selon le moyen :

1 / que de simples propos désobligeants ne constituent pas en eux-mêmes une faute grave ;

qu'en décidant néanmoins que Mme Y... avait commis une faute grave en tenant des propos désobligeants, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ;

2 / que la provocation constitue une excuse excluant la qualification de faute grave ;

qu'en décidant que l'attitude de Mme Y... caractérisait une faute grave, après avoir cependant constaté qu'elle avait été provoquée par les propos insultants et agressifs tenus à son encontre par Mme Z..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ;

3 / que le simple fait pour le salarié d'exiger de son employeur des explications sur une sanction devant être exécutée prochainement ne constitue pas une faute grave ;

qu'en décidant que Mme Y... avait commis une faute grave, en tentant d'obtenir des explications de la part de Mme A... sur la mise à pied disciplinaire prise à son encontre et devant être exécutée le lendemain, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'à l'occasion de sa visite au cabinet dentaire, la salariée avait eu des propos violents à l'égard des secrétaires, consistant dans le dénigrement du service, et entendus par des patients en dehors du bureau où ils étaient tenus, la cour d'appel a pu décider, nonobstant le propos provocateur d'une des secrétaires qui n'était pas destiné à être entendu par Mme Y..., que le comportement de la salariée ,qui s'inscrivait dans la réitération d'actes d'insubordination, était de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les première et deuxième branches du premier moyen et sur la première branche du second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.

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