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Cass. Soc. 19.11.1997 n°9540909 (Jurisprudence JL n°J102523)

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  • Annales des loyers 61 ème , novembre 2009 N°11

Cour de Cassation Chambre sociale 19 novembre 1997 n°9540909, Jus Luminum n°J102523

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 19 novembre 1997
Numéro 9540909
Numéro Jus Luminum J102523
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.10.2007

Audience publique du 19 novembre 1997 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 95-40909

Inédit Président : M. GELINEAU-LARRIVET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. YSV. Becaud, demeurant ... cassation d'un jugement rendu le 9 décembre 1994 par le conseil de prud'hommes d'Alès (section activités diverses), au profit de l'association Maison des jeunes et de la culture, "Maison pour Tous", dont le siège est rue André Philip, 07000 Privas, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM.VQW. , Monboisse, Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, ZVV. , Lanquetin, Dupuis, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. ZOU. , avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. ZOU. , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail ;

Attendu que, M. Becaud s'est régulièrement pourvu en cassation contre un jugement rendu le 9 décembre 1994 par le conseil de prud'hommes d'Alès sur sa demande qui tendait au paiement de diverses sommes ;

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement, que les sommes réclamées par M. Becaud à titre d'indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour rupture abusive, qui constituaient un seul chef de demande, représentaient un total de 23 565,62 francs supérieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Becaud aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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