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Cass. Soc. 19.07.2001 n°0013655 (Jurisprudence JL n°J44394)

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Cour de Cassation Chambre sociale 19 juillet 2001 n°0013655, Jus Luminum n°J44394

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0013655
Numéro Jus Luminum J44394
Président M. GOUGE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.01.2007

Audience publique du 19 juillet 2001 Cassation

N° de pourvoi : 00-13655

Inédit titré Président : M. GOUGE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rouen, dont le siège est 61, rue Pierre Renaudel, 76040 Rouen Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 2000 par la cour d'appel de Rouen (Chambre des appels prioritaires, sécurité sociale), au profit de la société KPMG Fiduciaire de France, société anonyme dont le siège est 6, rue Le Verrier, 76130 Mont Saint-Aignan, défenderesse à la cassation ;

En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Haute-Normandie, dont le siège est 31, rue Malouet, 76107 Rouen Cedex ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rouen, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société KPMG Fiduciaire de France, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles L.242-1, alinéa 5, et L.642-4 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon le second de ces textes, l'inscription au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable ou de comptable agréé comporte l'obligation de cotiser à la Caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables et des comptables agréés, même en cas d'affiliation au régime général de sécurité sociale ;

Attendu qu'en 1994 et 1995, la société KPMG Fiduciaire de France a pris en charge 60 % des cotisations dues par ses salariés experts-comptables à la Caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables et des comptables agréés (CAVEC) ;

que l'URSSAF a refusé de rembourser les cotisations sociales versées sur cette participation, dont l'employeur prétendait être exonéré, à titre de contribution destinée au financement de prestations complémentaires de retraite ;

Attendu que pour accueillir le recours de la société KPMG, l'arrêt attaqué retient essentiellement que, si la prise en charge par l'employeur de cotisations dont la charge incombe aux salariés constitue pour ceux-ci un avantage financier, cet avantage est exonéré des cotisations sociales par l'article L.242-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale, dès lors qu'il porte comme en l'espèce sur des cotisations à un régime complémentaire de retraite et sans qu'il y ait lieu de distinguer selon le caractère obligatoire ou non de l'adhésion à ce régime, ni selon le fondement conventionnel ou non de la prise en charge par l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prise en charge par une société d'expertise comptable des cotisations d'assurance vieillesse au régime complémentaire obligatoire des travailleurs non salariés des professions libérales dont est redevable, du fait de son inscription au tableau de l'Ordre de cette profession, un expert-comptable salarié, ne constitue pas une contribution de l'employeur au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance prévue par l'article L.242-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société KPMG Fiduciaire de France aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille un.

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