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Cass. Soc. 19.07.2001 n°0012869 (Jurisprudence JL n°J26697)

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Cour de Cassation Chambre sociale 19 juillet 2001 n°0012869, Jus Luminum n°J26697

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0012869
Numéro Jus Luminum J26697
Président M. GOUGE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.01.2007

Audience publique du 19 juillet 2001 Cassation

N° de pourvoi : 00-12869

Inédit titré Président : M. GOUGE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abdallah Abdelli, agissant en sa qualité de curateur de M. Belkacem Abdelli, demeurant ... Biscra (Algérie), en cassation d'une décision rendue le 20 janvier 1999 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dont le siège est 110, avenue de Flandre, 75951 Paris Cedex 19, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de M. Abdallah Abdelli, ès qualités, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen : Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 14 et 433 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement ;

Attendu que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a rejeté la demande de majoration de pension formée par M. Abdelli pour aide constante d'une tierce personne ;

Attendu qu'il ne ressort pas des mentions de la décision attaquée que la Cour nationale ait convoqué M. Abdelli à l'audience et organisé des débats lui permettant de faire valoir publiquement ses prétentions ;

Qu'en statuant anisi, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 20 janvier 1999, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne la CNAVTS aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille un.

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