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Cass. Soc. 19.03.1998 n°9641012 (Jurisprudence JL n°J135735)

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Cour de Cassation Chambre sociale 19 mars 1998 n°9641012, Jus Luminum n°J135735

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 19 mars 1998
Numéro 9641012
Numéro Jus Luminum J135735
Président M. WAQUET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.10.2007

Audience publique du 19 mars 1998 Rejet

N° de pourvoi : 96-41012

Inédit Président : M. WAQUET conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel Sogny, ayant demeuré 9, square de la Beauce, 77100 Meaux et actuellement Rubelles, 77951Maincy Cedex, en cassation d'un jugement rendu le 18 octobre 1995 par le conseil de prud'hommes de Meaux (section Industrie), au profit de la société d'exploitation des Etablissements Lagrange, société à responsabilité limitée, dont le siège est 8, rue de Saint-Fiacre, 77470 Trilport, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Sogny a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux rendu le 18 octobre 1995, dans une instance l'opposant à la société d'exploitation des Etablissements Lagrange ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Sogny aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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