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Cass. Soc. 18.12.1997 n°9611331 (Jurisprudence JL n°J135399)

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Cour de Cassation Chambre sociale 18 décembre 1997 n°9611331, Jus Luminum n°J135399

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9611331
Numéro Jus Luminum J135399
Président M. FAVARD conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.10.2007

Audience publique du 18 décembre 1997 Cassation sans renvoi

N° de pourvoi : 96-11331

Inédit titré Président : M. FAVARD conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est 69 bis, rue de Dunkerque, 75453 Paris cédex 09 et ayant son service du contentieux, 173, rue de Bercy, 75586 Paris cedex 12, en cassation d'un jugement rendu le 17 octobre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit de M. Mathieu Tastevin, demeurant ... Levallois-Perret, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L.321-1, R162-52 du Code de la sécurité sociale et 5 du chapitre VI du titre III de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972, ce dernier dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que le traitement d'orthopédie dento-faciale prescrit à M. Mathieu Tastevin a été entrepris, en dépit du refus de la Caisse primaire d'assurance maladie, de le prendre en charge ;

Attendu que, pour accueillir le recours de l'assuré, et ordonner cette prise en charge, la décision attaquée énonce essentiellement que, compte tenu de l'urgence, il est normal que l'assuré ait fait exécuter le traitement; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la Caisse avait refusé de prendre en charge les soins litigieux, le Tribunal a violé, par fausse application, les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen, ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 octobre 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE le recours de M. Tastevin ;

Condamne M. Tastevin aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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