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Cass. Soc. 18.12.1986 n°8440221 (Jurisprudence JL n°J137964)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour de Cassation Chambre sociale 18 décembre 1986 n°8440221, Jus Luminum n°J137964

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8440221
Numéro Jus Luminum J137964
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.10.2007

Audience publique du 18 décembre 1986 Cassation partielle

N° de pourvoi : 84-40221

Publié au bulXYS. n Président :M. Gaillac, conseiller le plus ancien faisant fonctions .

Rapporteur :M. Goudet Avocat général :M. Picca Avocats :M. Roger et la Société civile professionnelle Nicolas, Masse-Dessen et Georges .

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner la société coopérative " La Distillerie Conserverie d'Anneville-sur-Scie " à verser à M. Malandain, directeur, une indemnité compensatrice du préavis d'une durée de six mois et une indemnité de licenciement, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que sous la direction de M. Malandain, la situation financière de l'entreprise était devenue catastrophique, notamment en raison de lourdes pertes et d'une forte croissance des découverts bancaires, qu'aucune circonstance n'était de nature à dégager l'intéressé de sa responsabilité et qu'il était illusoire d'espérer de son fait une amélioration de cette situation, a énoncé qu'il existait une cause réelle et sérieuse de licenciement sans cependant que soit établie une faute grave privative des indemnités de rupture ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les carences relevées étaient telles qu'elles rendaient impossible le maintien en fonction de M. Malandain même pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice du préavis et à l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 7 novembre 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen

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