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Cass. Soc. 18.11.1976 n°7515500 (Jurisprudence JL n°J98365)

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Cour de Cassation Chambre sociale 18 novembre 1976 n°7515500, Jus Luminum n°J98365

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 7515500
Numéro Jus Luminum J98365
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.10.2007

Audience publique du 18 novembre 1976 Cassation

N° de pourvoi : 75-15500N° de pourvoi : 75-15625

Publié au bulXOV. n PDT M. Laroque

RPR M. Bolac AV.GEN. M. Orvain Demandeur AV. M. Desaché Défenseur AV. M. Rémond

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Joint, en raison de sa connexité, les pourvois n° 75-15.500 et n° 75-15.625. Sur le moyen unique commmun aux deux pourvois :

Vu l'article 415-1 du Code de la sécurité sociale,

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, le 25 juillet 1973 vers 7 heures 15, dame Cunière, qui habitait un pavillon dont elle était propriétaire, avait fait une chute dans l'escalier intérieur conduisant au sous-sol où était garée sa voiture automobile qu'elle se proposait d'utiliser pour se rendre à son travail ;

que la Caisse primaire d'assurance maladie avait refusé de reconnaître à cet accident un caractère professionnel ;

Attendu que, pour faire droit au recours formé par dame Cunière et décider que cet accident constituait un accident de trajet, l'arrêt attaqué a retenu que le trajet protégé par l'article 415-1 du Code de la sécurité sociale commence dès que le travailleur a franchi le seuil de son appartement proprement dit pour se rendre, sans contestation possible, au lieu de son travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que de ses propres constatations il résultait qu'au moment où elle avait été blessée dame Cunière se trouvait à l'intérieur de son habitation où elle était seule habilitée à prendre des mesures de prévention et ne se trouvait point sur le chemin de son domicile, qu'elle n'avait pas encore quitté, au lieu de son travail, la Cour d'appel a faussement appliqué le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 14 octobre 1975 par la Cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans.

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