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Cass. Soc. 18.11.1976 n°7512836 (Jurisprudence JL n°J137339)

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Cour de Cassation Chambre sociale 18 novembre 1976 n°7512836, Jus Luminum n°J137339

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 7512836
Numéro Jus Luminum J137339
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.10.2007

Audience publique du 18 novembre 1976 Cassation

N° de pourvoi : 75-12836

Publié au bulZOT. n PDT M. Laroque

RPR M. Guigue AV.GEN. M. Orvain Demandeur AV. M. Desaché Défenseur AV. M. Tétreau

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale et l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que selon les énonciations de l'arrêt attaqué, Millerant et Berthon ont exercé les fonctions d'encaisseurs pour le compte de la Société auxiliaire d'équipement (Sade), le premier d'avril à mai 1971, et le second depuis juin 1971 ;

que pour dire qu'ils ne devaient pas être affiliés au régime général de la Sécurité sociale l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte du rapport d'enquête que les deux enquêteurs ne recevaient aucune directive et aucun ordre de la Sade, organisaient leur travail et leur emploi du temps comme ils l'entendaient, choisissaient librement leur secteur d'activité et les dossiers dont ils voulaient s'occuper, n'étaient tenus à aucun délai strict pour remettre les fonds encaissés par eux ou les dossiers impayés et qu'ils n'étaient liés à cette société par aucune subordination ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la liberté dont bénéficiaient ces agents encaisseurs, inhérente à la nature de leur activité n'était pas exclusive en elle-même d'un lien de subordination d'employé à employeur et qu'il résultait du rapport d'enquête qui a été dénaturé que les intéressés recevaient des directives verbales de la société Sade et que les dossiers à eux confiés ne devaient pas rester en instance plus d'un mois après leur mise en recouvrement, en sorte que leur activité s'exerçait dans l'intérêt et pour le compte de la société et dans le cadre d'un service organisé par cette dernière, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 7 mars 1975 par la Cour d'appel de Bourges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dijon.

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