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Cass. Soc. 18.07.2001 n°9942552 (Jurisprudence JL n°J142083)

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Cour de Cassation Chambre sociale 18 juillet 2001 n°9942552, Jus Luminum n°J142083

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9942552
Numéro Jus Luminum J142083
Président M. BOUBLI conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.10.2007

Audience publique du 18 juillet 2001 Rejet

N° de pourvoi : 99-42552

Inédit titré Président : M. BOUBLI conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle YWY. Seguin, demeurant ... Vénissieux, en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1998 par la cour d'appel de Lyon, au profit : 1 / de la Société générale de robinetterie et mécanique (SGRM), dont le siège est 46, avenue Jules Guesdes, 69200 Venissieux, 2 / de M. Claude Dutilleul, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société SGRM, demeurant ... 69427 Lyon cedex 3, 3 / de M. Billioud, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société SGRM, demeurant ... 38200 Vienne, 4 / de l'AGS, dont le siège est 3, rue Paul Cézanne, 75008 Paris, 5 / des ASSEDIC de l'Isère, dont le siège est 46, rue Blanche Monnier, 38027 Grenoble cedex, 6 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA), dont le siège est Acropole, 88, avenue d'Aix les Bains, BP 37, 74602 Seynod cedex, défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de Mlle Seguin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mlle YWY. Seguin a été embauchée le 15 juillet 1991 par la Société générale de robinetterie et mécanique (SGRM) en qualité de gestionnaire des commandes export ;

qu'ayant refusé une diminution de sa rémunération présentée par l'employeur comme nécessaire à la survie financière de l'entreprise, la salariée, par ailleurs déléguée du personnel, a fait l'objet d'une mesure de licenciement pour motif économique qui a été autorisée par l'inspecteur du travail ;

que, par lettre du 18 mai 1993, ce licenciement a été notifié à Mlle Seguin accompagné de la proposition à titre dérogatoire du bénéfice d'une convention de conversion laquelle fut refusé par l'ASSEDIC pour ancienneté insuffisante ;

que la SGRM ayant été dans l'intervalle déclarée en redressement judiciaire, Mlle Seguin a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir la condamnation in solidum de la société SGRM de Maître Dutilleul et Billoud, administrateur et représentant des créanciers, de l'AGS et de l'ASSEDIC de l'Isère à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 7 janvier 1998) d'avoir réformé le jugement en toutes ses dispositions, condamné l'employeur à verser à la salariée une indemnité pour absence d'information sur la priorité de réembauchage et débouté celle-ci de toutes ses autres demandes, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond ne doivent pas méconnaître le sens clair et précis d'un écrit ;

qu'en considérant que l'énonciation de l'inspecteur du travail dans son autorisation de licenciement du 30 mars 1993 ;

"l'intéressé n'a pas souhaité accepter la transformation de son poste d'assistante export (à temps plein) en un poste à mi-temps de saisie des commandes France qui lui était proposé", portait sur l'obligation de reclassement de l'employeur sans rechercher la portée réelle des termes de la décision de l'inspecteur, l'arrêt attaqué a dénaturé la décision administrative de l'inspecteur du travail ;

2 / que l'employeur doit procéder à un examen spécifique des possibilités de reclassement de chaque salarié protégé, et à défaut de recherches réelles par l'employeur et de diligences certaines pour tenter de reclasser le salarié ;

qu'en se bornant à affirmer que le principe de la séparation des pouvoirs interdit aux juridictions de l'ordre judiciaire de revenir sur l'appréciation faite par l'autorité administrative du bien-fondé du licenciement en ce qui concerne l'impossibilité de reclassement du salarié, sans rechercher si l'emVXO. d'une personne en qualité de commercial export peu avant le licenciement de la salariée, ne traduisait pas l'absence de recherche par la SGRM de possibilités de reclassement et d'adaptation de celle-ci à l'évolution de ses attributions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ;

3 / que la recherche de la possibilité de reclassement doit être faite dans l'entreprise et poursuivie au sein des autres sociétés du groupe si l'entreprise fait partie d'un groupe ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a omis de rechercher si la SGRM avait cherché à reclasser la salariée dans une filiale du groupe, la société Valvinox ayant une activité similaire à la sienne ;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que lorsqu'une autorisation administrative de licenciement a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement ;

qu'en énonçant que ce principe lui interdisait de revenir sur l'appréciation faite par l'autorité administrative du bien-fondé du licenciement tant en ce qui concerne le caractère effectif des difficultés économiques que l'impossibilité de reclassement en l'état d'une décision devenue définitive, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir dit fondé l'appel de l'employeur (SGRM) et non fondé celui de la salariée en déboutant cette dernière de toutes ses demandes, hormis celle de voir l'employeur lui verser la somme de 3 000 francs d'indemnité pour défaut d'information sur le bénéfice de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient à l'employeur de proposer d'adhérer à une convention de conversion à tout salarié remplissant les conditions requises, dont une ancienneté de deux années ;

qu'en proposant à sa salariée la convention de conversion à laquelle elle n'avait pas droit compte tenu de son ancienneté inférieure à 2 années, il appartenait à la socité SGRM de s'assurer préalablement de l'accord donné en la matière par l'ASSEDIC à titre dérogatoire et qu'en négligeant cette procédure administrative, et bien que la SGRM ait reconnu dans ses échanges avec l'ASSEDIC avoir omis de joindre une demande de dérogation pour l'obtention d'une convention de conversion, comme le faisait valoir l'employeur, la cour d'appel en écartant toute faute de l'employeur a violé l'article L. 321-5 du Code du travail ;

2 / qu'un avertissement constitue une sanction disciplinaire au sens de l'article L. 122-40 du Code du travail qui, lorsqu'elle est susceptible d'avoir une incidence sur la poursuite du contrat du salarié auquel il est adressé, doit être précédé d'un entretien ;

qu'en l'espèce Mlle Seguin a reçu le 26 octobre 1992 une lettre d'avertissement de son employeur énonçant que "dans le cas où vous n'appliquerez pas ces directives, nous nous verrons dans l'obligation de nous passer de vos services", sans entretien préalable ;

qu'en retenant que Mlle Seguin ne saurait valablement tirer argument d'une lettre d'avertissement sans relever si l'employeur l'avait convoqué au préalable, la sanction envisagée en l'espèce étant susceptible d'avoir une incidence sur le contrat de travail de Mlle Seguin, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ;

3 / que la salariée faisait valoir dans ses conclusions que la société SGRM n'avait pas conclu dans les délais impartis comme elle en avait l'obligation et avait prolongé son inaction ;

qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions bien que de tels faits soient constitutifs d'un appel dilatoire ou abusif, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que Mlle Seguin avait fait l'objet d'un licenciement autorisé par l'inspecteur du travail et que l'employeur n'avait pas tenté de l'intimider pour obtenir sa démission, a pu décider que les demandes de dommages et intérêts n'étaient pas fondées ;

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que l'offre de convention de conversion était subordonnée à l'accord de l'ASSEDIC, qui, eu égard à l'ancienneté insuffisante de la salariée, n'a pu être donné, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle Seguin aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.

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