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Cass. Soc. 18.07.2001 n°9843105 (Jurisprudence JL n°J229425)

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Cour de Cassation Chambre sociale 18 juillet 2001 n°9843105, Jus Luminum n°J229425

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9843105
Numéro Jus Luminum J229425
Président M. GELINEAU-LARRIVET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.03.2008

Audience publique du 18 juillet 2001

N° de pourvoi : 98-43105

Inédit Président : M. GELINEAU-LARRIVET conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par Mme Monique Podda, demeurant ... Sauleraie, Lascours, 13360 Roquevaire, tendant au rabat de l'arrêt n° 3679 rendu le 4 octobre 2000 par la Chambre sociale de la Cour de Cassation, dans l'affaire l'opposant à la société Mécanique générale de précision (MGP), dont le siège est quartier du Pont de l'Etoile, 13360 Roquevaire ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la requête de Mme Podda sollicitant de la Cour de Cassation le rabat de son arrêt du 4 octobre 2000 qui, statuant sur le pourvoi incident de la société Mécanique générale de précision (MGP), a cassé partiellement l'arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, aux motifs que, n'ayant pas été destinataire du mémoire en défense de la société MGP, elle n'a pu y répondre, de sorte que la décision a été rendue au mépris du contradictoire ;

Attendu, cependant, que, selon l'article 992 du nouveau Code de procédure civile, le greffier de la Cour de Cassation notifie, sans délai, une copie du mémoire en réponse au demandeur par lettre simple ;

qu'en cas de pourvoi incident, il notifie selon les mêmes formes au défendeur à ce pourvoi une copie du mémoire prévu à l'alinéa 1er de l'article 1010 ;

Attendu qu'il n'apparaît pas de l'examen des pièces de la procédure que le mémoire en défense et aux fins de pourvoi incident ait été notifié à la demanderesse au pourvoi ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de rabattre l'arrêt du 4 octobre 2000 et de statuer à nouveau au fond ;

PAR CES MOTIFS : RABAT l'arrêt n° 3679 rendu le 4 octobre 2000 par la Chambre sociale de la Cour de Cassation sur le pourvoi C 98-43.105 ;

DIT qu'il sera procédé à un nouvel examen du pourvoi n° C 98-43.105, après notification des mémoires ;

Laisse la charge des dépens au Trésor public ;

DIT que, sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.

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