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Cass. Soc. 18.07.1988 n°8616397 (Jurisprudence JL n°J141827)

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Cour de Cassation Chambre sociale 18 juillet 1988 n°8616397, Jus Luminum n°J141827

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8616397
Numéro Jus Luminum J141827
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.10.2007

Audience publique du 18 juillet 1988 Cassation

N° de pourvoi : 86-16397

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, 107, rue Servient à Lyon (3ème), en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence dans l'affaire opposant : - la caisse primaire d'assurance maladie de Valence, dont le siège est avenue du Président Edouard Herriot à Valence (Drôme),- à : - Monsieur WYT. CLAUZIER, demeurant ... Libération à Bourg-les-Valence (Drôme)-, défendeur à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ;

M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur ;

MM. Chazelet, Lesire, conseillers ;

Mme Barrairon, M. Feydeau, conseillers référendaires ;

M. Ecoutin, avocat général ;

M. Azas, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 268 du Code de la sécurité sociale (ancien) et les articles 1er, 21 et 36 du décret n° 81-460 du 8 mai 1981, ensemble l'arrêté du 30 décembre 1949 instituant un tarif interministériel pour le règlement de certaines prestations sanitaires ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les frais d'acquisition et de renouvellement des appareils ne peuvent être pris en charge que s'ils figurent au tarif fixé par arrêté ministériel ;

Attendu que, pour accorder à M. Clauzier, assuré social, le remboursement d'une attelle cruro-jambière rigide, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que le port de cet appareil lui avait été médicalement prescrit à la suite d'une opération du genou ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que l'article litigieux ne figure pas au tarif interministériel des prestations sanitaires, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 juin 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas ;

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