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Cass. Soc. 18.06.1992 n°9013869 (Jurisprudence JL n°J87690)

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Cour de Cassation Chambre sociale 18 juin 1992 n°9013869, Jus Luminum n°J87690

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9013869
Numéro Jus Luminum J87690
Président M. COCHARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

Audience publique du 18 juin 1992 Rejet

N° de pourvoi : 90-13869

Inédit titré Président : M. COCHARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Bagouet, association dont le siège est 11, boulevard Victor Hugo à Montpellier (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1990 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale B), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Montpellier-Lodève, dont le siège est 35, rue de la YOY. à Montpellier (Hérault), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, UZO., Berthéas, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de MeWUX., avocat de la compagnie Bagouet, de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de Montpellier-Lodève, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la compagnie chorégraphique Bagouet au titre des années 1983 et 1984, en premier lieu, la fraction des indemnités de grand déplacement allouées à trois agents techniques qui excédait le montant prévu pour les salariés non cadres et, en second lieu, les indemnités attribuées à des artistes à la rémunération desquels était appliqué l'abattement forfaitaire pour frais professionnels ;

que la compagnie fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 30 janvier 1990) d'avoir maintenu ce redressement alors, d'une part, qu'elle faisait valoir que le montant des frais de voyage ne correspondait pas à des avantages ou indemnités accordés aux artistes pour frais de déplacement, mais à des débours pour le paiement des divers moyens de transport nécessaires aux déplacements de la troupe, et ne pouvaient dès lors être inclus dans l'assiette des cotisations ;

qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 3 de l'arrêté du 26 mai 1975 ;

alors, d'autre part, que les indemnités litigieuses sont rigoureusement les mêmes pour tous les artistes en tournée et qu'on ne saurait distinguer là où la loi ne distingue pas ;

que, par suite, la cour d'appel a violé l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, l'article 4 de l'arrêté du 26 mai 1975, l'article 83 du Code général des impôts et l'article 5 de l'annexe IV du même code ;

Mais attendu, d'abord, que, par des motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu que la compagnie Bagouet ne faisait pas la preuve que la fraction de l'indemnité de grand déplacement versée à ses agents techniques non cadres et excédant le montant fixé à l'article 3 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 était employée conformément à son objet ;

qu'elle a ainsi répondu aux conclusions dont elle était saisie ;

qu'ensuite, faute pour la compagnie de justifier d'une décision de l'administration fiscale autorisant, en fonction de la situation concrète des artistes concernés, le cumul de la déduction supplémentaire pour frais professionnels avec celle des indemnités pour frais de voyage, les juges du fond ont exactement décidé que ces indemnités ne pouvaient être exclues de l'assiette des cotisations ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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