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Cass. Soc. 18.05.1994 n°9140745 (Jurisprudence JL n°J41836)

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  • Droit des sociétés

Cour de Cassation Chambre sociale 18 mai 1994 n°9140745, Jus Luminum n°J41836

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9140745
Numéro Jus Luminum J41836
Président M. GUERMANN conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.01.2007

Audience publique du 18 mai 1994 Rejet

N° de pourvoi : 91-40745

Inédit Président : M. GUERMANN conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Franco-allemande transit (FAT), société anonyme, dont le siège social est 15/17, rue de Trouy, à Thiais (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre A), au profit de Mme Nicole Arnt, demeurant ... Gaillard, à Crosne (Essonne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Aragon-XWQ. et, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-XWQ. et, les observations de Me Foussard, avocat de la société FAT, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 1991) qu'embauchée le 12 mai 1982 par la société Franco-allemande transit en qualité de facturière taxatrice, Mme Arnt a été licenciée le 12 janvier 1990 ;

Attendu que la société Franco-allemande transit fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que Mme Arnt avait été licenciée sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que faute d'avoir recherché si la société FAT international ne disposait pas d'informations, fussent-elles inexactes, l'autorisant à croire que M. Arnt travaillait effectivement dans une entreprise concurrente, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et, alors, de seconde part, que quand bien même Mme Arnt n'aurait pas détenu des secrets commerciaux, les juges du fond devaient rechercher si le fait pour l'intéressée de détenir les tarifs import et de connaître les prix pratiqués avec la clientèle en direction de la Belgique et des Pays-Bas ne suffisait pas à caractériser une perte de confiance permettant un licenciement, et faute d'avoir procédé à cette recherche, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'un licenciement pour cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs et que la perte de confiance ne constitue pas en soi un motif de licenciement ;

que la décision se trouve ainsi justifiée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société FAT, envers Mme Arnt, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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