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Cass. Soc. 18.05.1994 n°9044664 (Jurisprudence JL n°J148201)

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Cour de Cassation Chambre sociale 18 mai 1994 n°9044664, Jus Luminum n°J148201

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 18 mai 1994
Numéro 9044664
Numéro Jus Luminum J148201
Président M. GUERMANN conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.10.2007

Audience publique du 18 mai 1994 Cassation partielle

N° de pourvoi : 90-44664

Inédit titré Président : M. GUERMANN conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge Marie, demeurant ... Mauvaisville, Argentan (Orne), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1990 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de la société Hyperfroid, Etablissements Thomas, société anonyme dont le siège est à Silly-en-Gouferne, Exmès (Orne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Marie, embauché le 4 mai 1981 par la société Hyperfroid- Etablissements Thomas en qualité de chauffeur-livreur, et, en dernier lieu, chef de groupe, a, par lettre du 31 mars 1987, donné sa démission à compter du 1er avril suivant ;

Sur le second moyen, tel que figurant dans le mémoire en demande :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit, en violation des dispositions des articles 12 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail, qu'il avait démissionné ;

Mais attendu que le moyen, qui ne précise pas en quoi ces dispositions légales auraient été violées, est irrecevable ;

Mais sur le premier moyen : Vu les articles 548 et 550 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'appel incident peut être formé en tout état de cause, même si l'intéressé a déjà conclu à la confirmation pure et simple du jugement ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel incident formé par le salarié, l'arrêt, après avoir relevé que l'intéressé avait, antérieurement à l'arrêt avant dire droit rendu le 27 novembre 1989, conclu à la confirmation du jugement, a énoncé que la réouverture des débats n'avait pu permettre à l'intimé de modifier ses prétentions, les conclusions déposées en vue de l'audience sur réouverture des débats devant nécessairement être limitées aux seules questions de fait posées par la juridiction ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant la recevabilité de l'appel incident, l'arrêt rendu le 22 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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