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Cass. Soc. 18.05.1989 n°8742496 (Jurisprudence JL n°J136497)

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  • Droit des sociétés

Cour de Cassation Chambre sociale 18 mai 1989 n°8742496, Jus Luminum n°J136497

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8742496
Numéro Jus Luminum J136497
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.10.2007

Audience publique du 18 mai 1989 Rejet

N° de pourvoi : 87-42496

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur MAILLE Claude, demeurant ... Nancy (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1987 par la cour d'appel de Nancy, au profit de la société anonyme REGIE INDUSTRIELLE MUNICIPALE MIXTE D'ASSAINISSEMENT DE NANCY (RIMMA), dont le siège social est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), 53-55 boulevard d'Austrasie, prise en la personne de son président directeur général, pour ce domicilié audit siège, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. UT. , conseiller, M. Blaser, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Régie industrielle municipale mixte d'assainissement de Nancy, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 février 1987) que M. Maille, employé depuis le 16 mai 1962 par la société Rimma en qualité de manoeuvre, a été licencié le 6 mai 1985 ;

Attendu que M. Maille fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, que si la jurisprudence admet comme cause réelle et sérieuse de licenciement des absences légitimes, c'est en considération de l'importance et du caractère du poste de travail, ou de la petite taille de l'entreprise, éléments qui ne se retrouvent pas en l'espèce ;

qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir constaté la fréquence et la longueur des absences de M. Maille, la cour d'appel a relevé que ces absences perturbaient la bonne marche du service et rendaient nécessaire le remplacement du salarié ;

qu'en l'état de ces constatations les juges du second degré n'ont fait qu'user des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. Maille procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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