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Cass. Soc. 18.04.1989 n°8543378 (Jurisprudence JL n°J169521)

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  • Droit de la concurrence

Cour de Cassation Chambre sociale 18 avril 1989 n°8543378, Jus Luminum n°J169521

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8543378
Numéro Jus Luminum J169521
Président M. COCHARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.11.2007

Audience publique du 18 avril 1989 Cassation

N° de pourvoi : 85-43378

Inédit titré Président : M. COCHARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Maurice MANCEL, demeurant ... Compagnons, en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1985 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit : 1°) de Madame Françoise LEREBOURG, demeurant ... Saint-Michel de Livet par Livarot (Calvados), 2°) de la société anonyme ONET, dont le siège est 4, rue Ampère, à Mondeville (Calvados), défenderesses à la cassation. LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante,QZZ. , conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Mmes Beraudo, Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Onet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Attendu que M. Mancel, ayant été proclamé adjudicataire, pour compter du 1er février 1980, d'un marché de nettoyage des autobus de la Compagnie des Transports Automobiles de Caen (CTAC), marché dont était précédemment titulaire la société ONET, a refusé de prendre à son service Mme Lerebourg que cette dernière employait à l'exécution de ces travaux ;

que privée d'emploi, la salariée a fait citer devant la juridiction prud'homale les deux sociétés ;

que l'arrêt attaqué, pour dire que le contrat de travail de l'intéressée avait été transféré à M. Mancel, a retenu que ce dernier en succèdant à la société ONET dans le service de nettoyage en question avait assuré la continuité de cette entreprise au sens économique appelée à fonctionner sous une nouvelle direction, le fait que la société ONET ait continué, après la résiliation de son marché, à exercer la même activité sur d'autresPWZ. tiers ne pouvant faire obstacle à l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, destiné à garantir la stabilité de l'emploi, et les stipulations du marché passé par la CTAC et M. Mancel ne pouvant affecter le principe de la continuation des contrats de travail en cours posé par cet article dont les dispositions sont d'ordre public ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la modification dans la situation juridique de l'employeur, qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise les contrats de travail en cours au jour de la modification, implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

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