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Cass. Soc. 18.03.2003 n°0141501 (Jurisprudence JL n°J227870)

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Cour de Cassation Chambre sociale 18 mars 2003 n°0141501, Jus Luminum n°J227870

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0141501
Numéro Jus Luminum J227870
Président M. MERLIN conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.02.2008

Audience publique du 18 mars 2003 Rejet

N° de pourvoi : 01-41501

Inédit Président : M. MERLIN conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deux moyens réunis :

Attendu que M. X..., engagé le 1er janvier 1963 par la société Gay pneus, aux droits de laquelle se trouve la société Metifiot, en qualité de chauffeur, exerçait, en dernier lieu, les fonctions de chef d'agence ;

qu'il a été licencié le 25 avril 1995 ;

qu'il a signé une transaction le 25 juillet 1995 ;

qu'invoquant la nullité de cette dernière, il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une somme représentant un complément d'indemnité de congés payés et de primes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 2001) d'avoir rejeté ses demandes sur le fondement de la transaction, alors, selon le moyen :

1 / qu'il appartient aux juges qui sont amenés à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences du licenciement, pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites, de vérifier si la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales ;

que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement sont empreints d'une telle subjectivité, qu'ils ne peuvent constituer une motivation suffisante de la lettre de licenciement, n'étant pas, au demeurant, matériellement vérifiables ;

qu'en effet, en ne précisant pas dans la lettre de rupture en quoi consistaient les difficultés relationnelles, et quels étaient les critiques formulées par le salarié, alors et surtout que celui-ci, en plus de 30 ans de présence dans l'entreprise, n'avait jamais fait l'objet de remarque de la part de son employeur, ce dernier n'a pas suffisamment motivé la lettre de licenciement ;

que la cour d'appel a, en conséquence, violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

2 / qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a considéré que le fait pour le salarié de vouloir trouver un accord quant à son départ de l'entreprise, à supposer que cette affirmation soit exacte, constituait un élément de concession ;

que, d'une part, dans ses conclusions, la société n'a jamais soutenu qu'il s'agissait d'un élément validant la transaction, mais simplement que cette position du salarié formellement contestée au demeurant, légitimait la rupture du contrat de travail ;

que, d'autre part, il convient de rappeler, qu'une transaction ne peut être conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive, son objet étant de régler les conséquences de cette rupture ;

que dès lors, les juges du fond ne pouvaient considérer, sans méconnaître les dispositions de l'article 2044 du Code civil, que constituait une concession de la part du salarié, le fait de vouloir trouver un accord avec son employeur pour lui permettre de quitter l'entreprise, dans la mesure où un tel accord ne peut être qu'antérieur à la rupture du contrat de travail ;

qu'enfin, la notion de concessions réciproques implique que le salarié bénéficie, à tout le moins, d'une indemnisation, ce qui n'était pas le cas en l'espèce puisque l'employeur n'ayant jamais invoqué de faute grave, était tenu de régler les indemnités de rupture, ce qui ramène, compte tenu de ce qui précède, le montant de la transaction à la somme de 9 760 francs, ce qui est manifestement insuffisant compte tenu de l'ancienneté du salarié (32 ans), et de sa rémunération (21 110 francs brut mensuels) ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de la décision attaquée que ni le premier ni le moyen contenu dans le second moyen et tiré de la nullité de la transaction pour avoir été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement, aient été soutenus devant les juges du fond ;

que ces moyens sont mélangés de fait et de droit ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a pu décider que le versement, en plus de l'indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité transactionnelle de 9 760 francs ne revêtait pas un caractère dérisoire et, partant, constituait une véritable concession de l'employeur ;

D'où il suit que les moyens sont pour partie irrecevables comme nouveaux et non fondés pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.

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