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Cass. Soc. 18.03.1986 n°8342191 (Jurisprudence JL n°J29809)

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Cour de Cassation Chambre sociale 18 mars 1986 n°8342191, Jus Luminum n°J29809

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8342191
Numéro Jus Luminum J29809
Président M. Fabre -
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.01.2007

Audience publique du 18 mars 1986 Cassation

N° de pourvoi : 83-42191

Publié au bulSSP. n Président : M. Fabre -

Rapporteur : M. Nérault - Avocat général : M. Franck - Avocats : MM. VYO. et Guinard.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ;

Attendu que M. UP. Petit, MelleTQU. e Petit et Melle Jacqueline Petit, respectivement " district manager ", " regional manager " et " district sales manager et territorial manager " au service de la société Encyclopaedia Britannica, avec mission de commercialiser en France l'encyclopédie de langue anglaise portant ce nom, ont été licenciés, le premier le 6 avril 1979, les secondes le 25 mai 1979 en raison du non respect des quotas de ventes prévus à leurs contrats ;

que pour condamner ladite société à leur payer des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce notamment que l'employeur, qui n'ignorait pas les limites du marché français pour une encyclopédie en langue anglaise et avait néanmoins maintenu les quotas des années les plus prospères sans faire l'effort de prospection et de publicité nécessaire, et sans se concerter avec les " managers " pour rechercher les moyens de remédier à la situation, ne pouvait les licencier pour des motifs d'insuffisance professionnelle, dès lors qu'il n'avait à aucun moment fait état d'une nécessité d'ordre économique ni démontré que la situation s'était redressée après le départ des intéressés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'insuffisance des résultats obtenus par un salarié chargé de commercialiser les produits de l'entreprise par rapport aux quotas prévus à son contrat constitue,sauf fraude de la part de l'employeur non alléguée en l'espèce, une cause réelle et sérieuse de licenciement, peu important que cette insuffisance soit liée à l'état du marché et que la situation économique rende souhaitable la recherche par l'employeur de moyens de vente plus efficaces, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 15 mars 1983 entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles

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