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Cass. Soc. 18.02.2003 n°0045888 (Jurisprudence JL n°J110096)

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Cour de Cassation Chambre sociale 18 février 2003 n°0045888, Jus Luminum n°J110096

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0045888
Numéro Jus Luminum J110096
Président M. SARGOS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.10.2007

Audience publique du 18 février 2003 Cassation partielle

N° de pourvoi : 00-45888

Inédit Président : M. SARGOS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 19 septembre 1994 par la société Wella en qualité de voyageur représentant placier exclusif, a été licencié pour faute grave le 15 avril 1998 ;

que contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Wella à verser à M. X... une indemnité de clientèle, l'arrêt énonce que ce dernier licencié sans cause réelle et sérieuse est en droit de prétendre à l'indemnité de clientèle, que l'employeur ayantTQV. gé de politique commerciale, les voyageurs représentants placiers ont été contraints à de nouvelles démarches pour reconstituer la clientèle, que le chiffre d'affaire ayant augmenté d'environ 50 % en 3 ans, le salarié est bien fondé à percevoir l'indemnité de clientèle telle qu'elle a été calculée par les premiers juges ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de la société Wella qui soutenaient que devait être déduite de l'indemnité de clientèle la rémunération spéciale accordée au cours du contrat à M. X... pour le même objet, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions allouant à M. X... une somme de 100 000 francs à titre d'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 19 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.

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