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Cass. Soc. 18.02.1999 n°9717130 (Jurisprudence JL n°J124134)

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Cour de Cassation Chambre sociale 18 février 1999 n°9717130, Jus Luminum n°J124134

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 18 février 1999
Numéro 9717130
Numéro Jus Luminum J124134
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.10.2007

Audience publique du 18 février 1999 Cassation

N° de pourvoi : 97-17130

Inédit titré Président : M. GELINEAU-LARRIVET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Saint-Etienne, dont le siège est 3, avenue Emile Loubet, 42000 Saint-Etienne, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1997 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de la société Tras, société anonyme, dont le siège est Les Grands Mats, BP N 55, 42272 Saint-Priest en Jarez Cedex, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de Saint-Etienne, de Me Cossa, avocat de la société Tras, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique : Vu l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 5 de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975 ;

Attendu qu' aux termes du second de ces textes, le montant des avantages en nature, autres que la nourriture et le logement, est déterminé dans tous les cas d'après la valeur réelle ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle intéressant la période de janvier 1991 à octobre 1993, l'URSSAF a évalué sur la base du prix de la carte de circulation vendue aux usagers l'avantage à réintégrer dans l'assiette des cotisations dues par la société des transports urbains de l'agglomération stéphanoise (TRAS), au titre de la fourniture gratuite d'une carte de "libre circulation" à ses salariés, à leurs conjoints et à leurs enfants ;

Attendu que pour limiter le montant du redressement, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que l'avantage en nature consenti par l'employeur doit être évalué par référence aux données moyennes établies par l'Union des transports publics, relatives au nombre de déplacements par habitant et à la recette par voyage concernant la ville de Saint-Etienne pour les trois années considérées ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'établi sur des bases d'évaluation forfaitaires, le montant retenu ne correspondait pas à la valeur réelle de l'avantage retiré par les salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Tras aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Tras ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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