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Cass. Soc. 18.02.1998 n°9740305 (Jurisprudence JL n°J119528)

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Cour de Cassation Chambre sociale 18 février 1998 n°9740305, Jus Luminum n°J119528

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9740305
Numéro Jus Luminum J119528
Président M. WAQUET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.10.2007

Audience publique du 18 février 1998 Rejet

N° de pourvoi : 97-40305

Inédit Président : M. WAQUET conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Prorimob, société anonyme, dont le siège est Centre Commercial Le Marais, avenue Diderot, 10100 Romilly-sur-Seine, en cassation d'un jugement rendu le 14 septembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Romilly-sur-Seine (Section commerce), au profit de Mme Brigitte Bastide, demeurant ... 10100 Romilly-sur-Seine, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Prorimob fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Romilly-sur-Seine, 14 septembre 1994) de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes à sa salariée, Mme Bastide, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que figure au dossier de la procédure une copie du jugement attaqué, certifiée conforme par le greffier du conseil de prud'hommes, qui comporte le nom et la signature du président ayant assisté aux débats et participé au délibéré; d'où il suit que le moyen manque en fait ;

Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Prorimob aux dépens ainsi qu'à une amende civile de 10 000 francs sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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