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Cass. Soc. 18.01.1996 n°9319017 (Jurisprudence JL n°J23410)

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  • Droit des sociétés

Cour de Cassation Chambre sociale 18 janvier 1996 n°9319017, Jus Luminum n°J23410

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 18 janvier 1996
Numéro 9319017
Numéro Jus Luminum J23410
Président M. FAVARD conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.01.2007

Audience publique du 18 janvier 1996 Cassation partielle

N° de pourvoi : 93-19017

Inédit titré Président : M. FAVARD conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine Romero, demeurant ... Gardanne, en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, service contentieux, dont le siège est 8, rue Jules Moulet, 13006 Marseille, 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est 23-25, rue Borde, 13008 Marseille, 3 / de la société Intramar (Manumer P/Manucar), dont le siège est 19-25, traverse Mardirossian, 13000 Marseille, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1995, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCPSXW. , Farge et Hazan, avocat de M. Romero, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Intramar, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article L.141-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Romero, victime, le 11 septembre 1984, d'un accident du travail à la suite duquel il a subi une transfusion sanguine, consolidé en octobre 1985, a demandé que soit prise en charge, au titre de la législation professionnelle, la séropositivité VIH avec thrombopénie découverte chez lui en février 1988 ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué relève un certain nombre d'éléments qui l'amènent à conclure que l'avis de l'expert, selon lequel la pathologie considérée est la conséquence directe et indiscutable de l'accident du travail, ne s'impose pas ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant d'une difficulté d'ordre médical dont dépendait la solution du litige, et si elle estimait que les conclusions de l'expert technique n'étaient pas claires et précises, il lui appartenait d'ordonner un complément d'expertise, à défaut de quoi l'avis de l'expert s'imposait aux parties qui n'avaient formé aucune demande de nouvelle expertise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a rejeté la demande de M. Romero, l'arrêt rendu le 29 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, la DRASS de Provence-Alpes-Côte d'Azur et la société Intramar, envers M. Romero, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 145

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