» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Soc. 18.01.1996 n°9314107 (Jurisprudence JL n°J133103)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • La condition des personnes dans l'Union Européenne : recueil de jurisprudence - The status of persons in the European Union : casebook

Cour de Cassation Chambre sociale 18 janvier 1996 n°9314107, Jus Luminum n°J133103

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9314107
Numéro Jus Luminum J133103
Président M. FAVARD conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.10.2007

Audience publique du 18 janvier 1996 Rejet

N° de pourvoi : 93-14107

Inédit Président : M. FAVARD conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié 25, boulevard Jean Jaurès, 45044 Orléans Cédex 1, en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans l'affaire opposant : Mme Josette Bricon, demeurant ... Orléans, défenderesse à la cassation ;

à la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, dont le siège est Place du Général de Gaulle, 45021 Orléans Cédex 1, LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1995, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Bricon, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que le 11 décembre 1989, Etienne Bricon, kinésithérapeute salarié, a quitté son travail à l'heure habituelle au volant de son automobile, qu'il s'est approvisionné en essence dans la seule station ouverte ce jour-là et qu'ayant fait demi-tour en direction de son domicile, il a été victime d'un accident mortel de la circulation ;

que la cour d'appel (Orléans, 18 février 1993) a retenu la qualification d'accident de trajet ;

Attendu que le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'accident est survenu sur un trajet totalement différent du trajet normal entre le lieu de travail et le lieu de domicile protégé par les dispositions de l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale, et que cet accident ne peut être qualifié d'accident de trajet au sens de ce texte, quel que soit le motif duUVS. gement d'itinéraire ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale applicables en l'espèce, la cour d'appel a souverainement décidé, en fonction des circonstances de la cause analysées par elle, que l'accident litigieux constituait un accident de trajet ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mme Bricon sollicite sur ce fondement une somme de 10 000 francs ;

Attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, envers Mme Bricon, au paiement d'une somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 152

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2009, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

500,000 décisions