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Cass. Soc. 17.12.1998 n°9714182 (Jurisprudence JL n°J138154)

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Cour de Cassation Chambre sociale 17 décembre 1998 n°9714182, Jus Luminum n°J138154

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9714182
Numéro Jus Luminum J138154
Président M. FAVARD conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.10.2007

Audience publique du 17 décembre 1998 Rejet

N° de pourvoi : 97-14182

Inédit Président : M. FAVARD conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.XTZ.-Marc Blonz, domicilié 6 et 12, rue Isaac, 72000 Le Mans, en cassation d'un jugement rendu le 8 janvier 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, au profit : 1 / de la Caisse de mutualité sociale agricole Orne-Sarthe, dont le siège est 30, rue Paul Ligneul, 72032 Le Mans Cedex, 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales des Pays de Loire, dont le siège est 2, rue René Viviani, 44200 Nantes, défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Blonz, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse de mutualité sociale agricole, qui avait pris en charge les consultations préanesthésiques effectuées au profit de divers assurés sociaux, a refusé cette prise en charge pour la consultation spécialiste facturée par M. Blonz, anesthésiste-réanimateur, lors de la visite préanesthésique dont chacun des patients a bénéficié ;

que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Le Mans, 8 janvier 1997) a rejeté le recours du praticien ;

Attendu que M. Blonz fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'en imposant au médecin-anesthésiste d'effectuer quelques jours avant toute intervention programmée une "consultation préanesthésique", puis, quelques heures avant ladite intervention, une "visite préanesthésique", et ce, sans que la première vienne se substituer à la seconde, les dispositions du décret du 5 décembre 1994, codifiées aux articles D.712-40 et D.712-41 du Code de la santé publique, ont implicitement abrogé celles, issues de l'arrêté du 10 décembre 1982, de l'article 22-6 , alinéa 2, de la nomenclature générale des actes professionnels prescrivant la cotation d'un seul acte en "Cs" avant l'intervention ;

qu'en s'en tenant aux termes dudit alinéa de l'article 22-6 de la nomenclature pour refuser aux médecins anesthésistes la cotation d'un second acte en Cs, le Tribunal a violé par refus d'application les dispositions précitées du décret du 5 décembre 1994, et par fausse application celles de l'arrêté du 10 décembre 1982 ;

et alors, d'autre part, que les actes de consultations et visites sont définis à l'article 15 de la nomenclature et cotés "Cs" à l'article 2 de ladite nomenclature ;

qu'en affirmant, néanmoins, que la nomenclature ne prévoit nulle part la cotation distincte de la visite préanesthésique, le Tribunal a violé, ensemble, les dispositions précitées ;

alors, encore, que l'alinéa premier de l'article 22-6 de la nomenclature prévoit lui-même que le médecin anesthésiste cote sa consultation préanesthésique en "Cs" ;

qu'en affirmant que la visite préanesthésique, qui intervient en second, ne peut plus donner lieu à une consultation de spécialiste, le Tribunal a violé par refus d'application ces dispositions ;

alors, enfin, que c'est du point de vue du médecin que se place la nomenclature lorsqu'elle énonce en son article 22-6 , alinéa 1, que l'anesthésiste-réanimateur qui examine "pour la première fois" un patient cote sa consultation en "Cs" ;

qu'en affirmant au contraire que "la notion de première fois fait référence au patient et non au médecin...", le Tribunal a violé ces dispositions ;

Mais attendu que les dispositions des articles D.712-40 et D.712-41 du Code de la santé publique, issues du décret n 94-1050 du 5 décembre 1994, relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé, en ce qui concerne la pratique de l'anesthésie, ne font pas échec aux règles particulières aux actes d'anesthésie-réanimation énoncées par l'article 22 de la nomenclature, laquelle fixe les cotations des actes que peuvent avoir à effectuer les professionnels de santé et en prévoit les conditions de facturation ;

Et attendu que le Tribunal a exactement énoncé, d'une part, que l'anesthésiste-réanimateur ne pouvait coter qu'une seule "Cs" avant une hospitalisation ou au cours de celle-ci et, d'autre part, que le coefficient de la visite préanesthésique qui, devant être effectuée dans les heures précédant le moment prévu pour l'intervention, fait partie des actes habituellement confiés au médecin procédant à l'anesthésie et à la réanimation pendant la journée de l'opération, était inclus dans la cotation de l'acte d'anesthésie ;

D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Blonz aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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