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Cass. Soc. 17.10.2001 n°0041258 (Jurisprudence JL n°J239719)

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Cour de Cassation Chambre sociale 17 octobre 2001 n°0041258, Jus Luminum n°J239719

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0041258
Numéro Jus Luminum J239719
Président M. WAQUET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.04.2008

Audience publique du 17 octobre 2001 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 00-41258

Inédit Président : M. WAQUET conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel Lalanne, demeurant ... 91670 Angerville, en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit de M. Fernand Lepretre, demeurant ... 28310 Merouville, défendeur à la cassation ;

en présence de : - de M. Avezou, demeurant ... 91050 Evry Cédex, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de Marcel Lalanne, - de M. Dubuit, domicilié 5, boulevard de l'Europe, 91050 Evry Cédex, ès qualités de représentant de créanciers de Marcel Lalanne, 4 / de l'UNEDIC CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est 90, rue Baudin, 92300 Levallois-Perret, LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 28 février 2000 au greffe de la Cour de Cassation, un avocat, disant agir en qualité de mandataire de M. Lalanne, s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 7 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne fait pas mention de la présentation du pouvoir spécial exigé à l'article susvisé et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que ce pouvoir ait été joint à ladite déclaration ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Lalanne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.

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