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Cass. Soc. 17.03.1998 n°9640269 (Jurisprudence JL n°J170522)

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Cour de Cassation Chambre sociale 17 mars 1998 n°9640269, Jus Luminum n°J170522

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9640269
Numéro Jus Luminum J170522
Président M. CARMET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.11.2007

Audience publique du 17 mars 1998 Rejet

N° de pourvoi : 96-40269

Inédit Président : M. CARMET conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christine Calabia, épouse Portal, demeurant ... Bordeaux, en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, section A), au profit de la société Avenir Havas média, société anonyme, dont le siège est rue de Suffren, 33041 Bordeaux Cedex, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Avenir Havas média, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme Portal a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, rendu le 4 décembre 1995, qui l'a déboutée de sa demande à l'encontre de la société Avenir Havas média ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Portal aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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