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Cass. Soc. 16.12.1987 n°8515565 (Jurisprudence JL n°J53635)

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Cour de Cassation Chambre sociale 16 décembre 1987 n°8515565, Jus Luminum n°J53635

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 16 décembre 1987
Numéro 8515565
Numéro Jus Luminum J53635
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.02.2007

Audience publique du 16 décembre 1987 Cassation

N° de pourvoi : 85-15565

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DU SUD-EST, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), 35, rue George, en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1985, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de Madame Renée TAUREL, veuve de Monsieur Marius ROCHE, intervenant volontairement par son fils Aimé ROCHE, domiciliée à Hyères (Var), 30, avenue Godillot, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1987, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, Mme Barrairon, M. Magendie, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique : Vu les articles L.341 du Code de la sécurité sociale (ancien), 71, paragraphe 4, du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945, modifié, et 1353 du Code civil ;

Attendu que, selon les deux premiers de ces textes, pour l'ouverture et le calcul des droits à pension de vieillesse, l'assuré est tenu de justifier des cotisations acquittées ou ayant fait l'objet d'un précompte en temps utile sur ses salaires ;

Attendu que, pour dire que la période du 10 septembre 1946 au 31 juillet 1950, pendant laquelle Marius Roche avait exercé l'activité de chef cuisinier au mess de garnison du 405ème RAA à Hyères, devait être prise en compte pour la détermination de ses droits à l'assurance vieillesse, la cour d'appel retient essentiellement le caractère probant de l'attestation délivrée en 1982 par l'autorité militaire certifiant que les cotisations de sécurité sociale avaient été versées, après avoir observé que si le montant desdites cotisations n'avait pu être fixé que par référence à celles dues pour l'emploi d'un salarié de même catégorie professionnelle, c'était en raison de la destruction ou de la disparition des documents comptables d'époque, circonstances assimilables à un cas de force majeure ;

Attendu, cependant, que si les textes susvisés n'excluent pas la preuve par présomptions du versement ou du précompte des cotisations, une attestation d'employeur ne comportant aucune précision quant aux dates et au montant des précomptes ou versements prétendument effectués, ne peut, à elle seule et en l'absence d'autres éléments venant la corroborer, en tenir lieu ;

qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 23 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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