» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Soc. 16.07.1998 n°9643843 (Jurisprudence JL n°J67508)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Cour de Cassation Chambre sociale 16 juillet 1998 n°9643843, Jus Luminum n°J67508

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9643843
Numéro Jus Luminum J67508
Président M. WAQUET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.07.2007

Audience publique du 16 juillet 1998 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 96-43843

Inédit Président : M. WAQUET conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Philippe L'Hostelier, demeurant ... 22200 Guingamp, 2°/ M. Christian Simon, demeurant ... 22200 Guingamp, en cassation d'un arrêt rendu le le 21 mai 1996 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de la société Daunat, société anonyme, dont le siège est zone industrielle de Grâces, 22200 Guingamp, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-VTO.VTO., conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

Attendu que, par déclaration écrite, adressée le 5 juillet 1996 au secrétariat de la cour d'appel de Rennes, un délégué syndical s'est pourvu en cassation au nom de MM. L'Hostelier et Simon contre un arrêt rendu le 21 mai 1996 ;

Attendu que ce mandataire a produit comme pouvoirs deux documents qui, n'indiquant pas quelle est la décision attaquée, ni la juridiction qui l'a rendue, ne peuvent tenir lieu du pouvoir spécial requis pour la déclaration d'un pourvoi en cassation ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions