» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Soc. 16.01.2002 n°9945602 (Jurisprudence JL n°J45402)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Cour de Cassation Chambre sociale 16 janvier 2002 n°9945602, Jus Luminum n°J45402

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9945602
Numéro Jus Luminum J45402
Président M. LE ROUX-COCHERIL conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.01.2007

Audience publique du 16 janvier 2002 Rejet

N° de pourvoi : 99-45602

Inédit titré Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Etip, société anonyme, dont le siège est 2/4, rue Lucien Noirot, 57240 Nilvange,

en cassation d'un jugement rendu le 22 septembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Thionville (section industrie), au profit de M.VQV.-Claude Wolff, demeurant ... Seigneurs, 57100 Garche,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme LemoineVQV.VQV., conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Wolff, salarié de la société ETIP a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire, en application du droit local, correspondant aux trois jours de carence non pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie durant ses périodes d'arrêt de travail pour maladie ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thionville, 22 septembre 1999) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire pour les périodes du 21 juillet 1998 au 23 juillet 1998 et du 4 février 1999 au 6 février 1999 en application de l'article 616 du Code civil local ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté que le salarié avait été absent pour cause de maladie du 21 juillet 1998 au 1er août 1998 et du 4 février 1999 au 9 février 1999 et que malgré une retenue de salaire totale pour ces périodes le salarié n'avait entendu réclamer que la somme correspondant aux jours de carence non pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie alors que l'employeur devait par application de l'article 616 du Code civil local maintenir le salaire, déduction faite des indemnités journalières de sécurité sociale, a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etip aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille deux.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

400,000 décisions