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Cass. Soc. 16.01.1996 n°9242472 (Jurisprudence JL n°J165725)

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Cour de Cassation Chambre sociale 16 janvier 1996 n°9242472, Jus Luminum n°J165725

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 16 janvier 1996
Numéro 9242472
Numéro Jus Luminum J165725
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.11.2007

Audience publique du 16 janvier 1996 Rejet

N° de pourvoi : 92-42472

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Lydie Surget, demeurant ... Bach, 49800 Trélazé, 2 / Mme Marie-Odile Brossard, demeurant ... 49140 Soucelle, 3 / Mme Marie-Hélène Cordier, demeurant ... Charce Saint-Ellier, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1992 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale et commerciale), au profit de la société Cafétérias et Hypermarchés de France Super M, société en nom collectif, dont le siège est 1-9, avenue de Lattre de Tassigny, 93800 Epinay-sur-Seine, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Cafétérias et Hypermarchés de France Super M, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que les salariées employées par la société Cafétérias et Hypermarchés de France, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de la retenue opérée par l'employeur sur leur salaire du fait de leur absence le 11 novembre 1988 ;

Attendu que les salariées font grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les six jours attribués au début de l'année avaient épuisé leurs droits au titre des jours fériés et de les avoir déboutées de leurs demandes, alors, selon le moyen, que selon l'article 33 de la convention collective, les autres jours fériés travaillés donneront lieu au choix du salarié, soit à un jour de repos payé à prendre dans les quinze jours précédant ou suivant le jour férié, sans que cette disposition puisse faire obstacle à des accords individuels ou collectifs prévoyant le cumul des heures de repos à récupérer au-delà du délai de quinze jours, soit au paiement des heures effectuées le jour férié, en sus de la rémunération mensuelle ;

qu'au surplus le chômage des jours fériés n'entraine pour les salariés concernés aucune réduction de leur rémunération sous réserve que ceux-ci aient été présents le jour précédent et le jour suivant de la fête légale ;

que l'employeur avait pour obligation, outre les jours chômés fériés décidés en début d'année 1988, et communiqués au comité d'entreprise et aux délégués du personnel, de fixer de façon claire et précise les jours fériés qui devaient être travaillés, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'annexe IV de la convention collective ;

que si en début d'année, il a été indiqué au personnel les six jours fériés chômés en plus du 1er mai, aucune décision n'a été portée à sa connaissance concernant les autres jours fériés ;

que ce n'est que le 4 novembre 1988 que l'employeur a prévenu les salariés de l'ouverture de l'établissement le 11 novembre suivant, et en méconnaissance de l'article 3 de l'annexe IV de la convention collective, cette décision tardive n'a pas été portée à la connaissance du comité d'entreprise et des délégués du personnel ou syndicaux, en temps utile ;

que la cour d'appel a méconnu ce texte ;

Mais attendu d'abord, que l'article 3 de l'annexe IV à la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général qui fait obligation à l'employeur de procéder à une programmation des jours fériés et chômés ne lui impose pas de préciser, en outre, que les autres jours fériés ne seront pas chômés ;

Attendu, ensuite, qu'ayant exactement relevé qu'en application de l'article 33 de cette convention, six jours fériés, en sus du 1er mai, devaient être déterminés au début de chaque année, par le chef d'entreprise, après consultation du comité d'entreprise, la cour d'appel, qui a constaté que conformément à ces dispositions, au début de l'année 1988, il avait été décidé des six jours fériés chômés, parmi lesquels ne figuraient pas le 11 novembre 1988, et que la société n'avait fait ensuite que rappeler aux salariés que les six jours fériés chômés étant épuisés, elle entendait que le 11 novembre soit travaillé, a décidé à bon droit que les salariées ne pouvaient prétendre à une rémunération au titre de leur absence le 11 novembre 1988 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes Surget, Brossard et Cordier, envers la SNC Cafétérias et Hypermarchés de France Super M, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 41

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